« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

28 août 2009

SOS Inceste Belgique – contre la prescription – Texte pour le Parlement

Ce travail est le résultat d’un groupe de réflexion pluridisciplinaire, initié par :
SOS Inceste Belgique ,
sosinceste.belgique@skynet.be + 32 2 646 60 73
en collaboration avec
– La Free Clinic, (+32 2 512 13 14)
– Ni putes ni soumises, (contact@niputesnisoumises.be)
– Des victimes d’inceste
– Des juristes
– Des médecins
– Policiers
1 avril 2009

Créée en 1990, notre association accueille depuis presque 20 vingt ans des adultes, hommes et femmes, ayant subi l’inceste au cours de leur enfance. Régulièrement, nous sommes témoins des difficultés que ces victimes rencontrent dans leur parcours judiciaire. Nous vous remercions donc de nous permettre de vous faire part de notre expérience.
Ces dernières années, des avancées législatives importantes ont permis une meilleure reconnaissance par la Justice des abus sexuels sur mineurs. Nous observons cependant que les victimes d’inceste ne retirent pas autant de bénéfice de ces progrès que les mineurs abusés hors du cadre familial.
L’absence de qualification spécifique (l’inceste n’est ni reconnu ni qualifié en tant que tel dans le code pénal), ne permet pas de prendre en compte la spécificité de l’abus sexuel intra familial et les difficultés particulières auxquelles la victime est confrontée pour pouvoir faire appel à la justice : difficultés à nommer l’acte, à briser le silence, à sortir de l’emprise exercée par l’abuseur.
L’interdit de l’inceste est au fondement même de nos institutions car il permet de nouer le biologique, le social et l’inconscient. Il nous institue comme sujet en nous inscrivant dans une généalogie. « Chaque fois que la mise généalogique pour un sujet est perdue, la vie ne vit plus » (Legendre). Les victimes d’inceste l’expriment très justement lorsqu’elles nous disent : « nous ne faisons plus parties des vivants ». Une grande partie de notre travail va consister à ramener les victimes vers la vie : leur rendre confiance dans nos institutions, leur permettre de recréer des liens sociaux et de trouver le réseau d’aide existant.
Depuis 2000 il semble que l’ONU se préoccupe que le mot inceste ne soit pas explicitement repris dans le code pénal de certains pays et que l’inceste ne soit pas érigé en infraction spécifique. C’est le cas pour la Belgique et la France.
Bien qu’il ne mentionne pas l’inceste, le code pénal considère le fait que le coupable d’attentat à la pudeur et de viol ait autorité sur la victime comme une circonstance aggravante. Cela ne suffit pas pourtant, selon nous, à prendre en compte l’emprise exercée au sein de la famille, par le parent abuseur.
L’emprise est le moyen par excellence utilisé par l’abuseur pour pouvoir abuser de sa victime. L’inceste débute souvent à un très jeune âge. L’enfant est alors submergé par des actes sexuels dont il ne comprend pas la signification. L’abuseur peut lui expliquer qu’il s’agit de marques d’affection et donc perturber complètement ses points de références affectifs. L’enfant abusé dans son milieu familial vit la plupart du temps dans un système totalitaire où la domination, le contrôle et le chantage le maintiennent dans l’isolement. Ce chantage induit souvent une angoisse de mort. Parfois, l’enfant vit dans une ambiance où règnent la séduction, la culpabilisation, la confusion totale des rôles, la menace d’abandon.
L’enfant est confronté à une situation à laquelle il n’est préparé ni physiquement ni psychiquement. Il se retrouve dans une impuissance totale. De plus, dans bien des cas, l’abuseur fera du chantage pour que l’enfant se taise, ce qui renforcera encore son isolement. Il y a chez l’abuseur une volonté de destruction et d’appropriation qu’il manifeste par des regards et des paroles. L’enfant vit dans une angoisse perpétuelle, là où il devrait trouver sécurité et amour. L’emprise psychique est totale. L’enfant, pour survivre à ce système, doit se soumettre et trouver des techniques de survie qui auront des conséquences sur son évolution future, sa vie psychique, son affectivité et sa santé.
Lorsqu’il ne peut rien dire pour toutes les raisons qui ont été évoquées, l’enfant ne reçoit que rarement une aide extérieure. Les voisins, instituteurs, psychologues, médecins ou assistants sociaux, s’ils ont parfois des doutes (ou, pire encore, savent), hésitent à parler car le mythe du bon milieu naturel est tenace et notre représentation idéalisée de la famille comme lieu sécurisant pour l’enfant l’est tout autant.
Le Dr Sgroi, psychiatre américaine dit dans « Agression sexuelle et l’enfant » (1986) : « l’exploitation sexuelle est tellement secrète que les protagonistes viennent eux-mêmes à en nier l’existence ».
En sortant de l’adolescence, l’enfant abusé dans sa famille est dans un état de survie. Les sentiments de honte et de culpabilité, le refoulement sont autant d’obstacles à une révélation précoce. L’amnésie post-traumatique lui permet de survivre, l’abus est refoulé, enfoui durant de longues années. Des états dépressifs s’installent, l’inadaptation sociale, les tentatives de suicide et/ou des conduites d’autodestruction tels que l’automutilation, les états de dépendance, d’addictions diverses se rencontrent fréquemment.
On peut également observer une forte colère intérieure avec un sentiment de culpabilité intense. Les difficultés affectives et sexuelles sont nombreuses pouvant aller jusqu’au dégout de son propre corps (difficultés avec l’hygiène corporelle ou au contraire lavages répétés comme pour se purifier). Les relations sexuelles peuvent devenir inenvisageables ou à l’inverse la personne peut se lancer dans des activités destructrices comme la prostitution par exemple. L’expérience précoce de la douleur peut pousser certaines personnes vers des comportements pervers tels que des pratiques sadomasochistes ou autres.
Des séquelles physiques, de graves problèmes de santé peuvent persister tout au long de la vie : hypertension liés à des problèmes de stress, problèmes au niveau du sommeil avec cauchemars récurrents, troubles et maladies du système digestif, maladies sexuellement transmissibles, lésions génitales parfois irréversibles.
Le coût économique de ces maltraitances est important au niveau de la société. Certaines personnes se retrouvent dépendantes économiquement de la mutuelle, du C.P.A.S, de la caisse maladie – invalidité et ce, pendant de très longues années.
On le constate, les symptômes des abus sexuels peuvent toucher toutes les sphères d’activité et ceci pendant très longtemps, même si le traumatisme peut être surmonté dans le courant de l’existence, celui-ci risque d’être réactivé par certains événements rappelant les faits passés.
Enfin, l’insertion sociale peut être rendue difficile par l’absence d’intégration de la loi, d’où les difficultés à accepter certaines règles qui semblent dérisoires par rapport aux exactions subies.
L’individu soumis aux violences sexuelles intrafamiliales n’en sortira pas indemne ce qui explique qu’une grande majorité des victimes n’est capable de parler des faits que tardivement.
De plus, la victime qui dénonce les faits s’expose à la réprobation familiale, celle-ci étant désireuse de maintenir l’unité familiale à tout prix et, dans certains cas, de préserver la respectabilité du nom en sacrifiant la victime. Ce silence, qui traverse parfois plusieurs générations, permet à l’abuseur de continuer à abuser impunément. Les cas ne sont pas rares où un père abuse de tous ses enfants, garçons et filles, et abuse ensuite de ses petits enfants. On observe que bien souvent c’est la victime, parce qu’elle parle, qui est considérée comme la perturbatrice de la famille. Le risque d’exclusion, la peur de la solitude l’amènent bien souvent à renoncer à poursuivre en évitant d’entamer des démarches ou en retirant sa plainte.
Notre expérience montre que, même pour un adulte, la difficulté à dénoncer les faits est importante, l’emprise de l’abuseur ne s’arrêtant pas à la majorité de la victime.
Néanmoins, des victimes décident, en portant plainte, d’exprimer face à la société qu’elles ont été victimes. Cette démarche est le début d’un parcours difficile. La procédure judiciaire est une succession d’épreuves. Expertises, déplacements, confrontations, reports des dates du procès, attente du verdict, pèsent sur la victime dans une période où elle cherche à se reconstruire. Bien souvent, elle ne peut entamer ces démarches que parce qu’elle a trouvé des alliés qui la soutiennent. Souvent, un évènement déclencheur pousse à une prise de conscience et rend la plainte indispensable. Le fait de buter à ce moment là sur l’obstacle que représente la fin du délai de prescription peut faire perdre tout espoir et augmenter la douleur du traumatisme.
Or, la reconnaissance du traumatisme et de ses séquelles par la justice apparaît comme un facteur de possible rétablissement des victimes, elle peut apaiser des sentiments de vengeance, elle peut ouvrir pour victime la voie vers sa propre reconstruction.

Que demandent donc les victimes ?
Premièrement, d’insérer dans le code pénal un article qui définisse l’inceste et le rende punissable comme tel, parce que l’emprise qui s’exerce à travers les liens affectifs et familiaux, au sein d’une famille qui fonde la norme pour l’enfant, va bien au-delà d’une autorité sur mineur.
Concrètement, faire de l’inceste un crime spécifique va entrainer d’autres modifications dans le code pénal. L’acte incestueux sera toujours assimilé à un acte accompagné de violences et de menaces parce que la victime, même majeure, est incapable de s’y opposer ou d’y résister. L’absence de consentement de la victime doit être présumée. A fortiori, l’âge de la majorité sexuelle, qui est chez nous de 14 ans, ne sera plus pris en compte. Il arrive en effet que certains pères attendent la majorité civile pour commencer les abus, tout en ayant, de longue date, préparé l’enfant par des comportements manipulatoires.
A cause de l’emprise, les victimes se soumettent à l’acte incestueux et se trouvent confrontées à l’impossibilité de prouver qu’elles n’étaient pas consentantes à l’acte incestueux.
De par l’emprise subie par la victime dans le passé il est également important qu’une interdiction d’approcher soit signifiée à l’auteur lors du jugement et appliquée de manière systématique afin de permettre à la victime de mettre à distance le passé de maltraitance qui a été le sien.
Nous proposons de permettre aux juges dans le dispositif de leur jugement de condamnation et aux juridictions chargées d’examiner les conditions de « mise en liberté » d’un auteur de faits incestueux, d’indiquer systématiquement qu’il est fait interdiction à l’auteur :
- de rentrer en contact, de quelque manière qu’il soit, avec la victime ou des personnes de l’entourage direct de la victime
- de se rendre dans un certain rayon (à préciser) aux alentours du lieu de domicile et de résidence habituelle de la victime (tels qu’école, lieu de travail, lieu où la victime participe habituellement à des activités de loisirs).
Le non-respect de ces conditions conduira le Parquet du Procureur du Roi à considérer qu’il s’agit de faits de harcèlement également punissables par la « loi » et qu’il est fait obligation à l’auteur, en cas de rencontre fortuite, avec la victime, de quitter de sa propre initiative les lieux.

Pour définir l’inceste, nous proposons la définition formulée par l’ONE en 1991 avec la collaboration des équipes SOS-Enfants (textes revus en 1994) :
« Inceste : l’abus sexuel est réalisé par un (des) parent(s) ou allié(s) de l’enfant avec lequel le mariage est impossible. L’abuseur est donc une ou plusieurs personnes suivantes :
- le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, on y adjoindra, le compagnon (compagne) stable d’un des parents, lors des reconstitutions familiales, pour peu que cette personne ait été mise clairement en position de substitut parental : dans tous ces cas nous parlerons d’inceste réalisé par un parent.
- un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un des grands-parents : ici nous parlerons d’un inceste réalisé par un autre membre de la famille. »

Deuxièmement, les victimes demandent qu’on laisse à chacune d’elles le temps psychologique qui est nécessaire pour entamer un parcours judiciaire. Elles demandent un allongement du délai de prescription et aimeraient même que les faits soient imprescriptibles. La modification qui a porté en 2001 le délai de prescription à 10 ans à partir de la majorité civile reste, dans de nombreux cas, insuffisante.
Dans les cas d’inceste, une réforme nous semble nécessaire aux fins d’allonger le « délai originaire » de la prescription et prévoir une durée indéterminée pour ce délai. (Nous vous proposons d’en référer à notre annexe juridique qui explicite très clairement les modalités d’un tel changement). Le « second délai » peut être maintenu à 5 ans pour les crimes correctionnalisés commis à l’égard d’une victime majeure et à 10 ans pour les crimes correctionnalisés commis à l’égard d’une victime mineure.
L’allongement du « délai originaire » de la prescription de l’action publique aux fins de permettre aux victimes d’inceste de bénéficier d’un temps nécessaire pour dénoncer les faits dont elles ont été victimes ne porte pas atteinte aux principes énoncés par la Convention européenne.
Art. 22 bis de la constitution : « chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle. » Article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. »
Enfin, l’allongement du délai pour entamer une poursuite judiciaire permettrait un meilleur repérage des agresseurs sexuels et, par là même, ouvrirait la porte à une meilleure prévention et à une meilleure prise en charge, au niveau protectionnel comme au niveau thérapeutique.
Jean Claude Guillebaud, journaliste et écrivain français relève dans son essai « Le principe d’humanité » : « Le père (et nous ajoutons la mère) qui possède sexuellement le corps de son enfant cède à un désir inhumain. Il brise le cours du temps. Il efface la parenté. Il interdit à la victime de prendre place dans la chaîne généalogique des générations. L’inceste est le cousin du génocide en ce qu’il aboutit à détruire l’individu en détruisant son lien de parenté. Ce qu’il violente, en somme, ce n’est pas seulement le corps de l’enfant ou l’un de ses organes, c’est très exactement ce qui fonde son humanité. »
C’est donc avec insistance que nous vous demandons d’intervenir pour les victimes d’inceste qui vivent dans le silence et qui attendent qu’on leur tende la main.
Dans notre exposé, nous n’avons pas abordé le traumatismes liés à l’infibulation et l’excision partielle ou totale, bien qu’il s’agisse également de violences sexuelles infligées aux enfants par leur famille.
Ces pratiques abjectes et malheureusement encore trop taboues nuisent gravement à la santé des fillettes et des jeunes filles qui les subissent.
Nous considérons que ces pratiques sont contraires à la Déclaration Universelle des Droits De L’Homme et à la Convention des Droits de l’Enfant.
Nous approuvons toutes les initiatives prises pour que celles-ci bénéficient également des aménagements juridiques nécessaires à leur rétablissement.
Nous vous suggérons de prendre contact avec le « GAMS Belgique »avec qui nous collaborons, et qui s’occupe plus spécifiquement de cette problématique. info@gams.be

Bibliographie :
– Guillebaud Jean-Claude, « Le principe d’humanité », Editions du Seuil, 2001
– Legendre Pierre, « Leçon IV, l’Inestimable Objet de la Transmission », Fayard, 1985
– Sgroi Suzanne, « L’agression sexuelle et l’enfant »,Trécarre, 1983

En annexe :
– Annexe nr 1 : Réflexions relatives aux notions juridiques en matière d’inceste et relatives aux dispositions légales qui organisent la prescription de l’action publique et la prescription de l’action civile. Astrid Bedoret, avocat.
– Annexe nr 2 Témoignages A,B,C,D,E,F
– Annexe nr 3 : Carte blanche parue dans le Journal du Soir du 18 mars 2009 – Annexe nr 4 : Les séquelles de l’abus sexuel intrafamilial, Janine Deckers, psycholgue
Rendez-vous sur Hellocoton !

2 commentaires:

  1. Tous ces témoignages autour des abuseurs sexuels issus de l'Eglise catholique de Belgique, tout ce remue-méninges et cette prise de conscience sont nécessaires et libèrent enfin les victimes de ces prêtres pédophiles. Mais où en est-on de la reconnaissance de l'inceste? Un crime certainement aussi odieux que celui de ces religieux! Pire sans doute, parce que les familles sont complices!
    Adèle

    RépondreSupprimer
  2. @ Adèle : pour savoir plus précisément où en est la Belgique sur les lois contre les viols par inceste, vous pouvez joindre une association de Liège : Kaléidos
    http://viols-par-inceste.blogspot.com/2010/09/30-septembre-14-et-28-octobre-2010-sur.html

    Le travail sur les familles ne passe pas par la loi. Rares sont les mères inculpées.
    Si ça peut vous aider, j'ai réuni des documents sur la psychogénéalogie sur mon site résilience.
    En cherchant, j'ai trouvé que ma grand-mère paternelle et ses soeurs avaient été violées par leur père. Il ne s'agit plus de complicité, mais de transmission.
    Bon courage.

    RépondreSupprimer