« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

26 janvier 2010

La-Croix.com – Le Parlement inscrit l'inceste sur mineurs dans le code pénal – 26/01/2010

26/01/2010 22:00
PARIS (AFP)
Le Parlement inscrit l'inceste sur mineurs dans le code pénal

Le Parlement a définitivement adopté mardi soir, lors d'un vote à main levée de l'Assemblée nationale, une proposition de loi UMP consacrant dans le code pénal la spécificité de l'inceste commis sur les mineurs.
La majorité (UMP et Nouveau Centre) a voté pour, tandis que l'opposition (PS, PCF, Verts) s'est abstenue. George Pau-Langevin (PS) a ainsi estimé que le texte "n'apportait pas grand-chose. Ce sera un cautère sur une jambe de bois", a-t-elle dit.
L'auteur du texte, Marie-Louise Fort (UMP), s'est réjouie de l'adoption du texte, "au nom des deux millions de victimes" d'inceste.
Le premier volet de la proposition de Marie-Louise Fort prévoit donc d'inscrire dans le code pénal l'inceste commis sur les mineurs.
Le code pénal, jusqu'à présent, ne réprimait pas expressément l'inceste et les agressions sexuelles incestueuses "considérées dans un tout que sont les viols d'une part et les autres agressions sexuelles d'autre part".
Mme Fort a souligné que le dispositif prévoyait de "consacrer la spécificité de l'inceste en droit pénal sans aggravation de la peine principale".
Le Sénat a apporté le 1er juillet quelques aménagements au texte adopté en avril en première lecture par l'Assemblée, notamment en modifiant le périmètre du texte. Le texte initial définissait l'inceste comme "toute atteinte sexuelle commise sur un mineur par son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, sa nièce ou son neveu, le conjoint ou le concubin de ces derniers" ainsi que "le partenaire lié par un Pacs avec l'une de ces personnes".
La nouvelle rédaction du Sénat, votée à l'Assemblée, affirme que "viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestes lorsqu'ils sont commis au sein de la famille, sur un mineur, par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de fait".
Un amendement gouvernemental a ajouté expressément à cette rédaction l'inceste entre frère et sœur et l'inceste commis par le concubin d'un membre de la famille.
Marie-Louise Fort a approuvé en soulignant que cette rédaction restait proche de celle adoptée par l'Assemblée en première lecture.
Le deuxième volet de la proposition de loi vise à améliorer la prévention de l'inceste, notamment en renforçant le rôle de l'école dans la prévention du délit.
Le troisième volet tend à mieux accompagner les victimes en prévoyant notamment qu'un administrateur ad hoc soit désigné dès qu'intervient un signalement d'inceste.
Le secrétaire d'Etat à la Justice, Jean-Marie Bockel, a affirmé "l'importance de reconnaître la spécificité de l'inceste dans le code pénal. C'est un élément de la reconstruction des victimes", a-t-il assuré.
Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011
M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude N. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 222-31-1 du code pénal.

L'article 222-31-1 du code pénal dispose : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »


Le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines impose au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.


En l'espèce, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître ce principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du code pénal. L'abrogation de cet article prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel et est applicable à toutes les procédures non définitivement jugées à cette date. Lorsque l'affaire est définitivement jugée à cette date, le Conseil constitutionnel a jugé que la qualification selon laquelle le crime ou délit présente un caractère « incestueux » devait être retirée du casier judiciaire
Pour lire la décision, cliquez sur le logo du Conseil constitutionnel
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Inceste : 15 h – 7. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi – N° 1789
FR3.fr – La loi contre l'inceste votée aujourd'hui
Agenda de M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la Justice – Loi inceste
Reuters – Le Parlement pénalise spécifiquement l'inceste – mardi 26 janvier 2010
L'Express – Le Parlement pénalise spécifiquement l'inceste – mardi 26 janvier 2010
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