« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

4 février 2010

L’Inceste et la Loi par l' Association de Thérapie Familiale Systémique

Association de Thérapie Familiale Systémique
Mel : suardatfs@wanadoo.fr
L’Inceste et la Loi
L’Assemblée Nationale est sur le point de voter, en seconde lecture, une loi qui introduit la notion d’inceste dans le code pénal.
Un tabou qui devient un interdit légal n’est plus un tabou.
La notion d’inceste est une notion qui appartient au vocabulaire des sciences humaines (l’anthropologie, la psychologie, la sociologie, l’ethnologie), et qui ne peut passer sans dommages dans le vocabulaire juridique. L’inceste est un « tabou » d’ordre moral. Le ramener à un simple interdit légal revient à en diminuer considérablement la portée. Notre Code Civil respecte remarquablement ce tabou en s’interdisant de le nommer, tout en en donnant une définition complète, conforme à la définition que l’on trouve dans tous les dictionnaires : « union illicite entre des personnes liées par un degré de parenté entraînant la prohibition du mariage ». Le tabou concerne donc au premier chef des personnes aptes au mariage, et sa fonction est bien d’« ouvrir » les familles en évitant les procréations en milieu fermé.
En ne nommant pas l’inceste dans le Code Civil, et en ne prévoyant pas de sanction dans le Code Pénal, le législateur a considéré en quelque sorte que l’inceste n’était pas possible.
Autrement dit, l’inceste entre adultes consentants (père-fille, mère-fils, frère-sœur...) n’est pas interdit, mais le mariage, c’est-à-dire la reconnaissance de l’union par la société, est impossible. Et si, par inadvertance, un frère et une sœur s’unissaient devant le maire, le mariage serait déclaré nul, et il n’y aurait pas de sanction pour le couple. Seul, le maire pourrait être sanctionné administrativement... Et si un enfant naît d’une union incestueuse, le Code Civil continue de considérer que c’est impossible, en n’admettant que la reconnaissance de l’enfant par l’un de ses deux parents.
Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, la rapporteure distingue le tabou de l’inceste (interdit du faire) et le tabou sur l’inceste (interdit du dire). Le Code Civil respecte ces deux éléments, confirmant ainsi que le tabou se situe à un niveau supérieur à la loi.
D’où provient ce tabou ? La mythologie et la Bible
La proposition de loi déposée par Marie-Louise FORT semble découvrir « l’ampleur d’un fléau qui a déjà frappé plus de trois pour cent de la population française ... C’est aussi la société dans son ensemble qui souffre de l’inceste. Ses fondations sont attaquées.. ». Il importe ici de rappeler que l’inceste est inhérent à la nature humaine, et que la société humaine n’a pu se construire qu’à partir de l’inceste. Il suffit de se pencher sur les cosmogonies gréco-latines.
La mythologie grecque nous apprend que, du chaos, serait sortie la déesse terre, mère nourricière : Gaïa, ainsi qu’Eros, une sorte de principe d’attraction qui pousse les éléments à s’agréger et à se combiner. Gaïa va engendrer Ouranos, qui devient son époux, donc incestueux. De toute façon, le début de la vie ne peut être qu’incestueux : l’Unité primordiale, qu’elle soit déesse ou cellule, doit s’autoféconder pour se diviser, pour passer à trois avant de pouvoir se multiplier à l’infini. Ouranos va avoir beaucoup d’enfants avec Gaïa : les Titans, les Cyclopes, les Géants. Mais pour conjurer le risque d’être détrôné par ses fils, il les faisait disparaître après leur naissance, « en les précipitant dans le sein de la terre ». Gaïa, la terre-mère, lasse de voir ses enfants disparaître les uns après les autres, décide de châtrer son mari.
C’est le dernier né des Titans, Kronos, qui va s’en charger. Ouranos prédira ensuite à son fils qu’il sera à son tour évincé par un de ses enfants. Kronos épouse sa sœur Rhéa. Il n’a guère d’autre choix qu’une union incestueuse Ils vont avoir beaucoup d’enfants, que Kronos avale au fur et à mesure de leur naissance pour ne pas être éliminé un jour par eux (certains chercheurs parlent à ce sujet d’inceste oral). Comme sa mère, Rhéa voudrait bien sauver au moins un de ses enfants, et sur le conseil d’Ouranos et de Gaïa, elle accouche en cachette d’un certain Zeus, puis apporte à son mari une pierre emmaillotée qu’il s’empresse d’avaler.
Kronos, rescapé d’un premier génocide, devient lui-même génocidaire. Zeus rescapé d’un second génocide, va devenir le maître de l’Olympe. Lui aussi, va épouser sa sœur, Héra, qu’il va tromper allègrement, faisant des enfants à droite et à gauche, et séduisant aussi les enfants qu’il aura eus de ses conquêtes.
La création du monde racontée dans la Genèse est aussi un récit rempli de violences et d’inceste. Violence de Yahvé qui punit le premier homme pour sa désobéissance, violence de Caïn qui tue son frère. Et s’il est bien dit dans le premier récit que « l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme », lorsque « Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Hénok », de quelle femme s’agit-il sinon de sa mère elle-même ? De même, on ne note aucune colère de Yahvé, mais au contraire une grande tolérance lorsque les filles de Lot décident d’enivrer leur père pour coucher avec lui dans le but d’assurer une descendance et donc de poursuivre le dessein de Yahvé. Quant à Abram, dans un monde où la polygamie est à l’évidence permise, il refuse que son fils Isaac « prenne une femme parmi les filles des cananéens au milieu desquels il habite », et il choisit « dans sa parenté » Rebecca, qui n’est autre que la cousine d’Isaac, la petite fille du frère d’Abram, sans que cela provoque la moindre colère de Yahvé.
Ce que nous disent les auteurs de ces récits mythologiques, c’est que la violence et l’inceste sont au cœur de l’homme. Et c’est la culture qui nous apprend à canaliser cette violence, pour la limiter à une agressivité de bon aloi, et même si elle est trop ancrée en nous pour pouvoir l’éradiquer complètement.
Et le tabou de l’inceste apparaît dans l’histoire des sociétés lorsque la famille, qui n’était que matriarcale à l’origine, est devenue patriarcale et quand la question de la filiation paternelle a remplacé la seule filiation maternelle.
Le tabou de l’inceste est ainsi devenu un des fondements de notre vie en société marqué par l’impossibilité civile du mariage entre proches, sans qu’il soit besoin de sanction pénale contre ceux qui ne respectent pas le tabou. (On notera d’ailleurs que le degré de parenté qui empêche le mariage varie selon les pays et les cultures.)
Ce qui est sanctionné aujourd’hui, dans notre pays, ce sont les relations non consenties : les atteintes sexuelles avec contrainte, violence, menace ou surprise. On les nomme, depuis la réforme du code pénal de 1994 « des agressions sexuelles », passibles de la correctionnelle. Et lorsque cette atteinte va jusqu’à une pénétration à caractère sexuel, avec le sexe, avec le doigt, et quel que soit l’orifice corporel pénétré, elle sera qualifiée de viol et relèvera de la Cour d’Assises. Le Code Pénal complète ce dispositif, de manière nécessaire et suffisante, par les facteurs aggravants que sont, en particulier, l’agression sur mineur de moins de 15 ans, l’agression par personne ayant autorité, ou par ascendant.
Les définitions proposées
La proposition de loi aujourd’hui à l’étude donne une définition de l’inceste complètement déformée, d’une part en le réduisant aux actes sexualisés subis par des mineurs, et d’autre part en l’élargissant aux actes commis par des personnes (beau-père, belle-mère, beau-frère...) qui n’ont pas avec la victime un lien de parenté interdisant le mariage. Et comme il est prévu de ne plus retenir la notion de consentement de la part de mineures entre 15 et 18 ans, un homme qui entretient une liaison avec sa belle-fille de 17 ans et demi pourra être accusé d’inceste, puisque selon la nouvelle loi, elle aura été nécessairement contrainte, mais six mois plus tard, il pourra vivre avec elle et même l’épouser, en toute légalité.
Les définitions successives de l’acte incestueux proposées par le rapporteur, par l’assemblée nationale, puis par le Sénat, puis par le gouvernement, suffisent à montrer l’embarras pour trouver une définition cohérente. Une précédente proposition de loi déposée par M. Christian ESTROSI en 2004 était encore différente, et cependant plus exacte, puisqu’elle limitait la définition de l’inceste au viol par ascendant direct : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur un mineur de 15 ans, par son ascendant légitime, naturel ou adoptif est un inceste ou viol incestueux »
Cette volonté d’inscrire « l’inceste » dans le Code Pénal et de lui donner une telle extension apparaît comme le résultat des pressions du lobby des associations de victimes qui considèrent que la relation incestueuse provoque plus de dommages qu’une agression sexuelle extrafamiliale, même si la proposition de loi a su résister à l’idée d’augmenter encore les peines pour ces délits et crimes. Rien ne prouve en fait que les violences sexuelles intrafamiliales soient plus destructrices que les violences extrafamiliales. On sait seulement que les auteurs de violences intrafamiliales récidivent moins que les auteurs de violences extrafamiliales. Et on trouve à l’évidence beaucoup moins de victimes qui ont gardé des contacts avec leur agresseur extrafamilial qu’avec leur agresseur familial. Mais ces victimes qui reprennent contact avec leur père, leur frère, leur beau-père... n’adhèrent pas aux associations militantes de victimes, voire s’en font rejeter, parce que leur attitude n’est pas conforme aux « valeurs » de l’association.
Le contexte familial
Mme Marie-Louise FORT a tout à fait raison de souligner, dans l’exposé des motifs, que dans ces situations de violences sexuelles intrafamiliales (c’est l’expression qui devrait être utilisée en lieu et place d’inceste), « le contexte de la cellule familiale est une donnée essentielle ».
Mais elle en tire des conclusions uniquement sur le plan répressif et policier : « plus que chacun de ses membres, c’est donc la famille dans sa globalité, comme univers et ensemble de relations, qui doit faire l’objet d’une enquête psychologique et sociale ». Avant « l’enquête », n’y aurait-il pas lieu de se poser la question de l’aide ou du soin ?1
Le Canada et la Suisse ont inscrit l’inceste dans leur code. Il est bien sûr possible de prendre ces pays pour modèles. Il est possible aussi de se tourner vers la Belgique, qui, malgré la fameuse affaire Dutroux, a eu la sagesse de ne pas légiférer aussitôt, et la commission, composée d’élus et de professionnels qui s’est réunie peu après a déposé des conclusions qui méritent d’être connues, et dont nous pourrions nous inspirer. En voici un extrait : « La question du signalement est une question délicate et difficile pour l’intervenant, mais aussi pour l’enfant qui décide de parler, dans la mesure où il est pris dans une relation d’ambivalence vis-à-vis de l’auteur. L’enfant demande uniquement que la violence ou la maltraitance cesse, mais il ne demande pas nécessairement à être séparé de l’un de ses parents, ni que l’un d’eux soit envoyé en prison...
Face à une telle situation, la Commission estime qu’il y a lieu de responsabiliser les différents acteurs... en refusant d’instaurer une obligation de signalement. L’obligation de signalement risque de déresponsabiliser les intervenants qui, une fois le signalement effectué, ne s’estimeraient plus concernés.
Soit la personne considère qu’elle est à même de prendre en charge la situation en dehors de la sphère judiciaire et elle décide de ne pas révéler les faits. Dans cette situation, il lui appartient d’assumer cette responsabilité dans le temps par une intervention offrant suffisamment de garanties.
Soit l’intervenant estime que son action ne peut rencontrer de façon appropriée la situation problématique et il lui appartient de renvoyer la situation à d’autres organismes (ceci ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un recours à la justice pénale)... Dans les situations d’abus sexuel intra-familial, il faut réfléchir sur les effets, désirables ou non de l’intervention judiciaire, de la sanction éventuelle de l’abuseur sur sa famille et ses enfants, y compris la ou les victimes. Dans certaines situations où l’incarcération de l’abuseur peut entraîner des conséquences dommageables pour sa famille, on doit encourager d’autres mesures, des peines alternatives, ou d’autres modalités d’intervention plus adaptées au contexte. Lorsqu’il existe un rapport de parenté ou de familiarité entre l’abuseur et sa victime, certaines phases du traitement doivent s’articuler de manière dynamique et comprendre la constellation familiale. La question de la réconciliation entre l’abuseur et la victime reste ouverte. Selon le cas, des rencontres à visée thérapeutique entre l’abuseur et sa victime peuvent s’organiser. Enfin, la famille de l’abuseur doit également être incluse dans ce processus thérapeutique, surtout lorsqu’il s’agit d’une situation d’inceste.
Tout en respectant les désirs de la victime, l’intervention thérapeutique peut viser une certaine restauration sinon des relations humaines entre les protagonistes, au moins celle de l’histoire de celui qui a commis l’abus sexuel et de celle qui l’a subi. »
La possibilité de telles rencontres thérapeutiques entre l’auteur et la victime d’une relation abusive intrafamiliale suppose bien évidemment de la part de l’auteur une reconnaissance réfléchie des actes commis, ainsi qu’une conscience des dégâts subis par la victime, et de la part de la victime un désir tout aussi réfléchi et travaillé de rencontrer son agresseur.2
Les statistiques
L’exposé des motifs de la proposition de loi évoque également, avec raison, l’intérêt de la « distinction dans les circonstances aggravantes entre les infractions perpétrées au sein de la famille et celles commises par une personne extérieure ayant autorité... cette séparation est aussi indispensable à l’étude statistique affinée des violences sexuelles sur mineurs et donc à la mise en œuvre de politiques publiques plus efficaces ». Une distinction statistique entre les abus intrafamiliaux et les abus extrafamiliaux permettrait en effet aux professionnels et aux chercheurs d’approfondir la connaissance des différences entre ces infractions, et d’imaginer des prises en charge différentes pour les auteurs de crimes et délits intrafamiliaux et pour leurs familles d’une part, et pour les auteurs de crimes et délits extrafamiliaux, autrement dits « pédophiles » d’autre part. Mais il suffisait pour cela d’une modification minime des articles 222-24 et 222-30 du code pénal. « La confusion entre personne ayant autorité et membre de la famille est à ce jour un obstacle », note la rapporteure. Il suffisait donc de remplacer, dans les circonstances aggravantes de l’agression sexuelle, l’expression « par ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime» , par « membre de la famille », sans avoir besoin de préciser s’il s’agit de la famille nucléaire, ou de la famille recomposée, de manière à isoler ainsi toutes les situations d’abus intrafamiliaux. Quant aux « personnes ayant autorité », extérieures à la famille, (les enseignants, éducateurs, médecins, prêtres...), elles sont clairement désignées par l’alinéa « personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
Il est par ailleurs curieux de constater que le récent projet de loi sur l’autorité parentale des « beaux-parents » dans les familles recomposées a été repoussé par les députés, alors que la présente proposition de loi reconnaît clairement aux beaux-parents une autorité, certes de fait, lorsqu’il devient légitime de la réprimer.
La prévention
L’article 4 de la loi, qui porte sur la prévention, n’a donné lieu à aucune modification à l’Assemblée, ni au Sénat. Il n’apporte, lui non plus rien de nouveau, si ce n’est qu’il revient sur la prudence nécessaire manifestée par les professionnels et les enseignants face aux campagnes de prévention, qui se sont développées en France à partir de 19853. Les évaluations de ces campagnes ont mis en évidence plusieurs phénomènes. Cibler prioritairement la prévention sur les enfants, dans les écoles, les lycées et les collèges, c’est-à-dire les rendre responsables de l’arrêt des violences, c’est d’une certaine manière les rendre responsables de la violence elle-même, et confirmer la culpabilité que connaît le plus souvent la victime. Il importe certes d’apprendre aux enfants à se défendre. Mais ces programmes de prévention ont le grand inconvénient d’apprendre aussi aux enfants à se méfier des adultes, et en ce qui concerne les abus intrafamiliaux, à se méfier en premier lieu des parents. Est-ce bien là le but de l’éducation ?
L’intérêt de ces campagnes dites de « prévention » a été de libérer la parole chez nombre d’enfants victimes, qui ont pu ainsi se sentir autorisés à révéler des abus subis. C’est donc le terme même de prévention qui constitue un abus, puisque ces campagnes, au lieu d’aboutir à une diminution des cas de violences, ont entraîné un encombrement des bureaux des parquets du fait de l’augmentation du nombre des signalements. Mieux vaudrait parler de campagnes de dépistage, plutôt que de prévention. D’ailleurs la recommandation d’une amélioration de la formation des professionnels vise expressément dans cette proposition de loi « la détection le signalement et la prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels et de maltraitance », et en rien la prévention.
Déjà, en 1997, l’Observatoire de l’enfance en danger de l’ODAS suggérait : « il convient maintenant de donner un caractère prioritaire aux politiques de prévention axées sur la mobilisation des solidarités de proximité et la consolidation des liens sociaux ». Nous en sommes encore loin aujourd’hui.
En résumé, le terme d’inceste est impropre pour qualifier des actes d’ailleurs déjà clairement réprimés par le Code Pénal. Toutefois, il serait utile, pour les professionnels de la justice et du soin de distinguer plus clairement les violences intrafamiliales des violences extrafamiliales, ce qui permettrait d’inventer de nouvelles formes d’aide, de sanction et de prise en charge, mieux adaptées à des actes de nature et de contexte différents. Inceste, prévention, termes déformés, utilisés à tort, et qui évoquent tout à fait la « confusion des langues », dont parle Sandor FERENCZI, un disciple dissident de Freud, et qui caractérise précisément... l’inceste.
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1 L’intérêt d’enquêtes portant sur le contexte familial est certes évident. Il m’arrive d’ailleurs d’être chargé par des magistrats instructeurs ou des juges pour enfants de missions d’expertises familiales systémiques afin d’apporter un regard sur la complexité de fonctionnements familiaux dans des affaires criminelles ou d’assistance éducative.
2 Cf. M. Suard « Entretiens thérapeutiques entre auteurs et victimes d’inceste en milieu carcéral » in actes du Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle Paris 2007
3 Cf. Les cahiers de l’ARIREM n° 34 de juillet 1999 « Prévention ? Vous avez dit prévention ? »
Caen, le 14/08/09
Michel SUARD
Psychologue, thérapeute familial
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