« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

29 juin 2011

Québec : Qu'est-ce que la justice réparatrice (ou justice restauratrice)

La justice réparatrice offre un nouveau mode de justice. Elle s’intéresse aux conséquences de l’acte criminel : blessures, traumatisme et torts subis par la victime. Elle permet aux victimes de parler de leur souffrance à leur offenseur (ou à des offenseurs qui ont commis des crimes semblables), d’obtenir les réponses à leurs questions, de se libérer de charges affectives négatives. Elle permet aux offenseurs de prendre conscience de la gravité de leur acte en écoutant les victimes, de mieux comprendre les conséquences de ce qu’ils ont fait et d’exprimer des regrets.
Orientée vers le futur, la justice réparatrice vise à promouvoir des solutions adaptées à la victime, mais aussi au contrevenant et à la communauté (famille, voisins, amis, collègues de travail…).
La justice réparatrice permet aux victimes qui le désirent de jouer un rôle actif dans la résolution de leur conflit alors qu’elles se trouvent souvent oubliées par le système judiciaire, dépossédées de leur pouvoir et contraintes de laisser à l’État l’entière responsabilité de leur affaire.

En un mot la justice réparatrice a pour objectif non pas la punition, mais la réparation des dommages (psychologiques et/ou matériels), la restauration d’une relation rompue, si possible, la réconciliation des personnes et la restitution du sentiment de sécurité.
"Le concept de justice réparatrice met l'accent sur la guérison des victimes, la responsabilisation authentique des délinquants et la participation des citoyens à la création de collectivités plus saines et plus sûres"
La très honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada.
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28 juin 2011

La victime dans le procès pénal par Michel Huyette

24 juin 2011
Le titre de cet article est autre chose que ce qu'il semble être. En effet, c'est aussi le sujet de droit pénal distribué le 23 juin 2011 aux candidats à l'admission à l'école nationale de la magistrature (ENM, son site).
Les organisateurs se doutaient sans doute, en choisissant ce sujet, qu'ils allaient plonger les candidats au cœur de l'actualité judiciaire, et, plus largement, au cœur d'un débat concernant toute la société française.
La veille de l'épreuve, nous nous interrogions ici même sur le viol, les incertitudes judiciaires et la motivation des décisions des cours d'assises (lire ici). Quelques jours avant, nous réfléchissions sur la possibilité offerte aux parties civiles (le mot "victime" ne devrait être en principe utilisé qu'une fois l'infraction reconnue par une juridiction) d'interjeter appel des décisions d'acquittement (lire ici). Et juste avant nous étions en plein débat sur la présomption d'innocence, à laquelle certains veulent opposer une présomption de véracité des accusations de certaines victimes, notamment des femmes victimes de viols (lire ici).
Et voilà que le lendemain de l'épreuve, un accusé pour viol, condamné il y a quelques années à une longue peine de prison et qui bénéficie d'un troisième procès après la décision de la commission de révision des condamnation pénales est finalement acquitté, la "victime" ayant affirmé après le procès en appel avoir menti en le désignant comme son violeur.
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27 juin 2011

Prévention de la diffusion de l’information sur le réseau pédocriminel Zandvoort

31 décembre 2010
Marcel Vervloesem, le fondateur de l’asbl Werkgroep Morkhoven qui a exposé le fichier pédopornographique Zandvoort, vient d’être condamné à une écoute permanente ses communications téléphoniques, une surveillance de son ordinateur, de ses communications par Internet, ainsi que son courrier postal.

Marcel Vervloesem a été remis en liberté le 4 août 2010, suite à une condamnation pour des faits qu’il a été reconnu physiquement incapables d’exécuter. La liberté a été accordée à Marcel Vervloesem sous les conditions suivantes :

  1. Le renouvellement d’une interdiction de contacter la presse qui lui a été imposée en 2006 pour une période de trois ans.
  2. L’interdiction de toute activité de soutien à des associations ou organisations qui luttent contre l’abus d’enfants.
  3. L’interdiction de contacter les membres de l’asbl Werkgroep Morkhoven qui sont ses amis depuis vingt ans, et qui lui ont rendu visite chaque semaine durant les deux ans qu’il était détenu en prison.
  4. L’interdiction de contacter l’acteur Flamand Jo Reymen, qui soutient Marcel mais ne fait pas partie du Werkgroep Morkhoven.
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pédophilie : Ado 71 : prison ferme et sursis pour les protagonistes – 11 mai 2000

11 mai 2000
par France Berlioz
Le tribunal correctionnel de Mâcon a rendu hier son jugement concernant le trafic de cassettes pédophiles saisies en 1997 dans le cadre de l'opération Ado 71. Après dix-huit mois d'enquête, les gendarmes avaient effectué à l'époque, un vaste coup de filet très médiatisé : 814 perquisitions, 686 interpellations et 103 mises en examen. Lors du procès qui s'est déroulé du 13 au 17 mars, ce sont finalement 66 personnes, consommateurs présumés de documents pédophiles, qui ont défilé à la barre.

Verdict du tribunal : clef de voûte du trafic, Bernard Alapetite, poursuivi pour diffusion "d'objets obtenus à l'aide du délit de corruption de mineurs", a été condamné à un emprisonnement de trois ans ferme – avec mandat d'arrêt à l'audience – assorti d'une privation de ses droits civiques. Associé d'Alapetite dans sa société d'édition de cassettes vidéo, Platypus, Patrick Morault écope pour sa part de quatre mois de prison avec sursis. Et deux réalisateurs d'un film "représentant des mineurs dans des situations pornographiques" ont des peines d'amende allant de 5 000 à 15 000 francs.

Bien avant leur interpellation dans le procès Ado 71, tous ces individus étaient connus des services de police. Le nom de Bernard Alapetite et de ses pairs revient dans d'autres affaires de pédophilie. Et notamment dans le réseau Toro Bravo, lié à l'extrême droite. La justice connaissait aussi les liens étroits d'Alapetite avec Manuel Vuillaume, un proche du pasteur Doucet assassiné en 1990.
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Sur les conséquences des viols par inceste – A Auteure anonyme de Philippe

27 juin 2011
Je ne visionne plus les réponses à l'article que j'ai publié sur la Liste des conséquences de l'inceste. Elles sont malheureusement trop nombreuses – malheureusement parce que cela implique une triste réalité.

A la dernière réponse à propos de cet homme victime d'abus, je ne sais que dire. Chaque personne réagit différemment parce que l'inceste ou les abus sont des faits extérieurs à la personne. Bien que les conséquences soient souvent les mêmes, elles s'expriment différemment chez les uns et les autres.
L'un des exemples les plus frappants pour moi est la sexualité : certaines victimes deviennent de véritables "sex-addicts" tandis que d'autres chassent la sexualité de leur existence.


Parmi les constantes, le manque de confiance, la fragilité des attachements : c'est peut-être là ce qui met le plus en difficulté les éventuel(le)s partenaires. La victime d'abus sexuels, et ce surtout dans les cas d'inceste, a des difficultés à faire confiance en l'autre et à sortir de la dynamique de l'abus. Certains préfèrent reproduire directement les situations abusives, comme pour un moyen de se rendre utile à quelqu'un, fût-il un abuseur, et comme pour se prouver sa propre existence à travers la souffrance parce qu'on n'a pas connu autre chose et que c'est le seul moyen que l'on connaisse d'intéresser quelqu'un. D'autres multiplient les attachements pour ne pas être esclaves d'un seul, comme pour multiplier ses chances de réussite tout en minimisant sa propre implication et en réduisant ainsi la portée d'un échec individuel : si je me fais lâcher, comme ce sera nécessairement le cas puisque je vaux tellement peu, au moins cela me fera-t-il moins mal.
On triche avec la vie en étant sûr qu'un jour ou l'autre on se fera pincer et qu'on passera à la casserole. On vit à travers l'autre, pour l'autre, parce qu'on ne sait pas où on se situe dans le domaine de l'existence et qu'on a peur de se retrouver seul, parce que se retrouver face à soi-même, c'est se retrouver face au néant, au défaut d'existence. La solitude, ce n'est pas la mort, c'est le Rien, la révélation de l'absence de sens, d'existence, de persistance – l'enfant qui n'arrive même plus à crier, privé de volonté, inerte corps et âme, simple corps qui persiste à vivre parce que les fonctions biologiques sont indépendantes des fonctions psychologiques. Si le cœur physique était branché sur le cœur affectif, ce serait plus simple: une vie s'éteindrait rapidement dans un désert d'affection et on disparaîtrait sans gêner personne.

Pourquoi ne se suicide-t-on pas, alors ?
Certains le font, beaucoup ont essayé, mais somme toute, le suicide demande une bonne dose de désespoir. Qu'arrive-t-il quand on est au-delà de l'espoir et de son contraire ? Rien, justement. Se suicider c'est encore espérer quelque chose, mais il peut arriver que même espérer la mort devienne trop fatigant, trop usant. Paradoxal, mais la situation de l'enfant qui grandit dans l'abus n'est-elle pas paradoxale : n'exister pour l'autre que dans la mesure où notre corps satisfait le corps de l'autre, un sujet-objet devenant objet-objet pour coller à l'autre physiquement. Utiliser son propre corps pour quémander l'affection de l'autre et n'obtenir de l'autre que le plaisir de l'autre pour être jeté dans un coin comme un torchon sale avant la prochaine fois – attendre même, peut-être, cette prochaine fois pour essayer de lire un peu d'amour dans la lueur sale du regard de l'abuseur.

Vient un moment où on espère plus, où on se fatigue d'espérer : le moment de l'adolescence est souvent le dernier cap à franchir avant la perte totale de tout espoir. Si on ne se suicide pas à l'adolescence, alors le corps continue de vivre.

Mais que faut-il pour redonner à l'enfant qui habite ce corps d'adulte un peu de chaleur qui lui apporte enfin un espoir. C'est là tout le problème. C'est là aussi que les différences personnelles interviennent. Certains se loveront dans leur absence au monde, se replieront sur l'enfant blessé, tandis que d'autres arriveront à faire le pas, aidés par le hasard d'une rencontre ou d'une expérience. La personnalité entre en jeu, mais aussi le hasard. Il n'existe pas de science qui vous fasse sortir du néant affectif.
Parmi trois personnes ayant connu les mêmes abus,
l'un mourra jeune,
l'autre, celui qui aura peut-être subi le moins, s'enterra dans une existence vide de sens et
le troisième fondera une famille et bataillera.
L'un est-il meilleur que l'autre ? Non, bien sûr, c'est juste le hasard qui se lie à la nécessité pour créer un type d'existence plutôt qu'un autre.

Auteure anonyme a dit :

Époustouflée.
Encore une fois, c'est un homme qui ose ce que n'écrivent pas les femmes. Tout ça c'est vrai pour les femmes aussi, mais trop peur de la "putain" sans doute.
RPL dans les chroniques amnésiques et autres mémoires vives ose aussi cette vérité.
http://risquer.blogspot.com/
Juste u
ne petite chose :
l'abus me dérange. L'abus d'alcool est permis, l'abus d'enfant est interdit et il s'agit d'une agression.

Philippe a dit :
Puisque
je n'arrive pas à répondre à ton commentaire dans le message concerné, je te réponds à travers un autre message.
Je me suis senti une "p..." pour plaire à ma mère, lui soutirer un regard bienveillant, peut-être un sourire, mais je ne me souviens pas d'un sourire qui me soit adressé – peut-être ai-je oublié. Plaire à tout prix, même par le corps, comme un objet, mais ne jamais vraiment réussir. Continuer pourtant, comme un petit animal qui ne comprend pas, en arriver à prendre une claque comme un geste d'intérêt. Plaire pour ne pas aller peut-être avec les messieurs, mais aller tout de même pour plaire.

Je n'aime pas les bonbons, savez-vous ?

Quant à l'abus, bien sûr : peut-être, sans m'en rendre compte, je leur reconnais encore le droit de m'utiliser, voire d'abuser. Elever en objet, comment devenir sujet, subjectivité sans assujettissement – car le sujet peut aussi être sujet d'un roi, d'un maître. Les finesses du langage...
Dernière chose : le lien que tu me donnes vient d'une personne qui en est venu à renier le nom qu'il portait, alors que je revendiquais désespérément celui de ma mère. J'étais soumis corps et âme, à tel point que je n'avais plus besoin de chaînes pour être subjugué.
Je ne connaissais rien d'autre : j'étais né pour être l'objet de ma mère, enfant timide qui n'a trouvé d'autre résistance face aux autres que passive. J'en sors peu à peu, mais une partie de ma personnalité s'est formée sur ce terreau malsain. J'étais né pour le plaisir des autres, et j'ai du mal à savoir ce qu'est le plaisir car il me fait peur, comme un interdit, un danger qui pourrait me faire perdre le peu de maîtrise que je me sens. Vivre pour le plaisir de l'autre, toutefois, ce n'est pas vivre et si l'autre vous aime vraiment, cela risque même de le détruire, à moins que l'autre ne soit une image des violeurs et des tueurs d'âmes – mais là, nous sortons de nouveau de l'existence pour tomber dans l'insistance de la soumission, la persistance de l'enfant-objet, dans le pathologique.
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25 juin 2011

Si tu le dis, je te tue ! par une victime de Viols par inceste

Je n’osais point m’élever contre les requêtes du monstre barbu, auxquelles j’obéissais comme à des ordres. Après tout, maman m’a toujours demandé de faire ce qu’il nous demandait de faire afin de le remercier pour la nourriture, avoir des vêtements convenable à porter et l’éducation que l’on recevait, et ce, tous les jours. C’est vrai que c’était le maître de cette maison, le chef de famille.
Aujourd’hui, il m’apparaît clairement que je n’étais que son jouet afin de satisfaire ses fantasmes et ses moindres désirs. Je n’ose me retourner sur mon passé car je revois l’adorable enfant innocente, jouant à la poupée se fabriquant des histoires, tout sourire, que j’étais à 6 ans.
Ce type est un vieux pervers profitant de mes faiblesses pour sa propre satisfaction personnelle.
Il me demanda de m’allonger et d’enlever ma petite culotte en coton. J’avais de la peine à exécuter sa demande, mes jambes s’entrechoquaient et mon corps était soudé au matelas. J’ai eu de la difficulté à pouvoir m’exécuter, paralysée de peur.
Une impression étrange que l’on m’avait cousu mes lèvres avec du fil, je déglutis ma salive mais ma gorge était sèche. Quelques larmes salées s’échouèrent sur mes joues. Il se mit sur moi ce qui me fit tourner la tête contre le mur pour ne pas voir son visage.
Oppressée par le poids de cet homme infâme, j’étais désorientée, affolée et ébranlée par cette certitude qu’un serpent se tortillait autour de moi, impossible de pouvoir bouger, ni respirer. Il se frottait contre moi, juste comme ça.

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24 juin 2011

Outreau : que disent leurs souffrances ? par Jacques Cuvillier

25 mai 2011
par Jacques Cuvillier, Retraité de l’enseignement supérieur

Je suis innocent ! Mais comment le faire croire ? À la racine du mot, le latin nocere signifie nuire. L'innocent serait donc celui qui n'a pas nui. Vaste prétention. D'une manière plus restreinte, on dira d'une personne qu'elle est innocente vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Lorsqu'il y a litige, ce sont les observations et les déductions qui peuvent éclairer la situation.
Mais que vient faire ici la souffrance ? À quel point interfère-t-elle avec le sentiment qui nous porte à croire en l'innocence d'une personne qui prétend l'être ?
Aucun en toute logique, même si la vue de la souffrance nous incite à la compassion. Il n'est pas de raison d'absoudre celui ou celle envers qui l'on en éprouve. On pourrait toutefois expliquer cette tendance par notre culture chrétienne imprégnée de cette notion qui fait coexister souffrance et innocence. Le Christ pour commencer — victime sainte et sans tâche — qui renvoie aux rites du judaïsme, où l'animal « élevé » en holocauste devait ne présenter aucun défaut physique. Souffrance et de l'innocence concernent aussi l'humain : la fête des « saints innocents » commémore le massacre des jeunes enfants de Bethléem. Et combien de noms le calendrier ne contient-il pas en souvenir des saints martyrs qui ont perdu la vie du fait de leur foi, dans des conditions soigneusement relatées afin que l'atrocité de la souffrance soit le gage de leur sainteté ?
Dans cette optique, c'est par la souffrance subie, au besoin même par celle que le pénitent s'inflige volontairement, que nos fautes seraient en définitive effacées, expiées.
Prouver sa souffrance, surtout injustement subie, serait donc une façon de montrer son innocence : « Voyez comme j'ai souffert ! Pouvez-vous encore douter ? »
Mais on peut aussi voir une autre signification. Un être qui a beaucoup souffert physiquement et moralement du fait de ses semblables ne peut correctement survivre si la société ne le rétablit pas dans son honneur. La question lancinante qui reviendra sans cesse à son esprit sera toujours celle-ci : « vous tous, de cette société qui m'entoure, condamnez-vous ce qui m'a été fait ? »
Si la réponse est en substance « non, on s'en moque » il est clair que la société se constitue comme une faction hostile dans laquelle il n'aura pas sa place. Comment pourra-t-il alors se concevoir comme l'un de ses membres, qui contribuera à son fonctionnement, qui saura en accepter les règles ?
Si la réponse est clairement « ce qui t'a été fait n'est pas normal et nous le réprouvons avec force », alors la reconstruction de l'être social est possible. À condition que les fautifs soient désignés et traités comme tels sans ambiguïté.
Dans les récents développements médiatiques de l'affaire d'Outreau, la souffrance s'affiche avec insistance :
La présentation de la vidéo « présumé coupable », d'autres séquences facilement disponibles sur le net, et tout dernièrement l'émission Zone interdite avec Karine Duchochois, reprennent l'idée selon laquelle la justice aurait complètement failli et broyé la vie de personnes mises en cause et exhibent de la souffrance des acquittés qui veulent maintenant consolider leur statut d'innocents.
La courte vidéo de Chérif Delay — victime parmi les douze enfants reconnus victimes dans cette affaire — préfigure le film de Serge Garde à leur sujet. Son livre bouleversant « je suis debout » aussi : accusé de rien, il veut dire son vécu et se reconstruire.
Comment interpréter leur message ? En quoi se distinguent-ils ?
Une différence saute aux yeux, en particulier des yeux des personnes qui connaissent bien la psychologie des victimes : Chérif ne prétend pas à son innocence, mais à sa culpabilité. Culpabilité de n'avoir pas parlé plus tôt, de ne pas avoir su protéger les autres enfants, de n'avoir pas résisté de ses quinze ans à l'écrasante charge lors du procès. Ce sentiment est caractéristique d'une authentique position de victime qui tourne d'abord son ressenti contre elle-même.
Autre différence tout aussi visible : Chérif est réfractaire à la pitié qui lui est insupportable, qui le fait passer dans la zone basse du regard des autres. Une bonne raison sans doute de dire « je suis debout » pour retourner dans la sphère de la relation équitable.
À ce témoignage qui bien que terrible ne demande que la reconnaissance de la vérité, sans prétendre à l'innocence, sans réclamer de compassion, s'oppose ceux des acquittés qui vont manifestement en sens contraire.
Voilà qui ne permet sans doute pas de considérer les témoignages de la même façon.
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D'autres billets de Jacques Cuvillier
Qui a peur des enfants d’Outreau ?
Outreau – Plus que de poursuites, Chérif Delay a besoin de soutien
Affaire d'Outreau : le contradictoire enfin !
Quelques réflexions sur l’acquittement
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Autres billets sur les enfants d'Outreau
Outreau : Abus sexuel « argument fallacieux » comme un abus d’alcool, entre misogynie et enfants sataniques, dans le déni et l’ignorance
Outreau : Définition des négationnistes qui nient les viols par inceste transgénérationnels
5 mai 2011 : Ignorance des conséquences des viols par inceste transgénérationnels dans le Nouvel Observateur
Outreau : les enfants ont menti ! les nouveaux criminels
Justice : combien d'Outreau ? par Gilles Sainati
Outreau : la parole des enfants toujours en question par Maitre Rosenczveig
Qui a peur des enfants d’Outreau ? par Jacques Cuvillier dans le Monde


Igas : Le rapport qui embarrasse sur les enfants d'Outreau
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22 juin 2011

Les chiffres de l'indemnisation des victimes

22 juin 2011
Seuls les frais de justice ne sont pas pris en charge.
Sinon, le Fonds de garantie a pour mission d'indemniser les victimes pour les préjudices qu'elles ont subis lors d'infractions. Explications.

Quelle indemnisation ? L'an dernier, 289  millions d'euros ont été versés aux victimes d'infractions. Géré de façon indépendante, le Fonds de garantie est financé par les contrats d'assurance. Il peut également se retourner contre les auteurs des faits. A ce titre, il a d'ailleurs perçu 71  millions d'euros l'an dernier.
Combien de victimes ? 17 873 victimes ont saisi le Fonds d'une demande.
La grande majorité, 12 036, ont déclaré un dommage corporel « grave » :
51 % de ces personnes ont été victimes de « blessures » ;
43 % de « viols » ou « d'agressions sexuelles » et
6 % « d'homicides ».
Enfin, 5 837 personnes ont déclaré un dommage corporel « léger » ou matériel.

Quelle évolution ?
La hausse de la délinquance va de pair avec la hausse des indemnisations. En 1994, le Fonds avait versé 73  millions d'euros aux victimes contre 289 aujourd'hui.
Le nombre de dossiers a, lui, doublé en quinze ans. « Les victimes sont aujourd'hui mieux conseillées pour défendre leurs intérêts », assure le Fonds.
Pour lire l'article, cliquez sur le logo de 20 minutes
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Autres billets sur l'indemnisation des acquittés d'Outreau
Indemnisation des acquittés d'Outreau
05 avril 2005 – Acquittés d'Outreau : indemnisation chiffrée
CIVI – Commission d'indemnisation des victimes d'infraction
Affaire d'Outreau : accord financier trouvé entre la France et la sœur de François Mourmand
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Inceste : la libération de l’ex-maire de Vence Christian Iacono, condamné à deux reprises remet en cause les verdicts d’Assises par Jacques Thomet

22 juin 2011
Jacques Thomet
Dans cette France rongée par une pédophilie galopante depuis les procès d’Outreau (2004-2005), conclus par l’acquittement d’adultes qui avaient pourtant avoué leurs forfaits sur des enfants, la libération ce jour de Christian Iacomo, l’ex-maire de Vence, pourtant condamné à 9 ans de prison pour le viol de son petit-fils, suite à la rétractation de celui-ci qui l’avait accusé pendant onze ans, fait figure de précédent à même de bouleverser les verdicts d’Assises.
Après les procès d’Outreau, où 12 enfants ont été reconnus victimes de sévices sexuels, il a été rappelé que les verdicts des Assises ne peuvent plus être remis en cause, en vertu de « la chose jugée ». Treize accusés de viols avaient été acquittés, alors que plusieurs d’entre eux avaient avoué leurs crimes contre ces mineurs.
Bien. Mais dans l’affaire de Christian Iacono, il a suffi d’une lettre de la victime, Gabriel, petit-fils de l’ancien maire, expédiée après le verdict confirmant en appel la condamnation de son grand-père en mai dernier à 9 ans de prison, soit la même sentence de 2009 en première instance, pour que la cour d’appel d’Aix-en-Provence décide mercredi de sa remise en liberté, avant même la décision de la cour de cassation saisie par l’ancien maire.
Je ne vais pas revenir sur les détails du procès Iacono, ni sur les incroyables raisons invoquées par la victime pour finalement dédouaner son grand-père onze ans après ses premières dénonciations de viol (« J’ai menti pour rapprocher mes parents après leur divorce », avait-il dit en substance). Je n’ai pas besoin d’un diplôme de psychiatre pour disqualifier une telle apostasie. C’est le problème de Gabriel, pas le mien. La justice a quand même gardée quelques doutes, puisqu’elle lui interdit de rencontrer son grand-père après sa libération…
Décision prise par la cour d’appel, sans la moindre interjection d’appel par le ministère public qui avait pourtant demandé le maintien en détention de Christian Iacono, ne manquera pas de servir de précédent pour toutes les parties prenantes dans les futurs procès d’Assises.
Si un condamné, comme Christian Iacono, en première instance et en appel, peut être libéré sur la foi d’un nouveau témoignage du principal accusateur, je ne vois pas pourquoi demain les enfants victimes de viol à Outreau ne seraient pas entendus à nouveau s’ils confirment, une fois devenus majeurs, les crimes dont ils ont été victimes enfants, et le nom de leurs auteurs.
L’autorité de la chose jugée, si elle est piétinée, comme dans le procès Iacono, doit l’être aussi dans le cas des enfants violés à Outreau. Que leurs avocats en profitent pour remettre en cause la loi habituelle, bafouée dans le cas Iacono.
Pour lire la suite de l'article, cliquez sur le logo de un journalisme d'investigation
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Autres billets de Jacques Thomet sur l'affaire d'Outreau
1/ Outreau : ce scandale rebondit avec un colloque sur la parole des 15 enfants violés
2/ Outreau : les 13 acquittés ne sont pas tous innocents, mais 12 enfants ont tous été violés par Jacques Thomet
3/ Les 10 ans d’Outreau : pour la première fois, l’un des 12 enfants victimes maintient ses accusations
4/ Outreau : 2 des acquittés sont en garde à vue – maltraitances sur deux de leurs enfants de 10 et 11 ans qui leur ont été retirés
5/ Exclusif – Outreau : l’aîné des 12 enfants martyrs, Chérif (Kevin) Delay, demande au président Sarkozy de les recevoir à l’Elysée
6/ Outreau - L'aîné des enfants martyrs Chérif alias Kévin, confirme ses accusations
7/ Outreau – Chérif Delay : le juge Fabrice Burgaud a été une « victime »
8/ Les pédophiles ont pignon sur rue en France, et plus que jamais depuis Outreau
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22 juin 2011 – Jurisprudence judiciaire sur la loi de février 2010 sur l'inceste

22 juin 2011
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :

- M. Claude X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Pour lire le détail de la jurisprudence judiciaire, cliquez sur le logo de Légifrance
___________________
Autres billets concernant la jurisprudence judiciaire du 22 juin 2011
Une QPC à propos de la définition de l'inceste dans le code pénal par Michel Huyette

17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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AFP – Un médecin militaire devant les assises d'Aix pour des viols présumés

20 juin 2011
Un médecin militaire, spécialisé en chirurgie plastique à l'hôpital des armées Laveran, à Marseille, comparaît depuis lundi et jusqu'à vendredi devant les assises à Aix-en-Provence pour répondre d'accusations de viols et d'agressions sexuelles.
Jean-Christophe Duboscq, 65 ans, qui comparaît libre, est confronté aux accusations de treize femmes qui se sont portées parties civiles.
L'affaire remonte à une plainte déposée en 2004 par une première femme qui était venue consulter le chirurgien en vue de la pose d'implants mammaires.
La jeune femme avait affirmé devant la police que le docteur Duboscq lui avait introduit un doigt dans le sexe, lors d'une visite préopératoire.
Deux autres femmes, sans aucun lien avec la première, allaient également rapporter des faits similaires, accompagnés parfois de commentaires salaces du praticien ou de caresses déplacées.
A la suite de ces premiers signalements, le directeur de l'hôpital fournissait sur commission rogatoire la liste des patientes du chirurgien et une lettre type, leur demandant si leur opération s'était déroulée dans des conditions normales, leur était adressée.
Au total, 79 ne signalaient rien d'anormal mais dix femmes évoquaient des faits d'agressions sexuelles ou de viols.
Confronté à ses accusatrices qui ont toutes maintenu leur version au cours de l'enquête, M. Duboscq a toujours réfuté les faits qui lui sont reprochés, estimant tout au plus que certains gestes évoqués revêtaient uniquement un caractère médical.
Les expertises conduites sur les victimes présumées n'ont révélé aucune tendance à l'affabulation, constatant en revanche des états dépressifs ou anxieux, pouvant être en lien avec les faits.
Un expert, interrogé au cours des investigations, a estimé que les gestes du médecin ne pouvaient en aucun cas être justifiés par une quelconque raison médicale.
Accusé de "viols et d'agressions sexuelles commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction", M. Duboscq encourt vingt ans de réclusion criminelle.
Le verdict de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, présidée par Jacques Calmettes, est attendu vendredi.
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19 juin 2011

La partie civile doit-elle pouvoir faire appel contre une décision d'acquittement ? par Michel Huyette

Dimanche 19 juin 2011
A l'occasion de l'examen par le Parlement de la loi concernant notamment l'introduction de citoyens dans les tribunaux correctionnels et modifiant certaines règles concernant la cour d'assises (lire ici, ici, ici) des députés de la majorité viennent d'introduire un amendement permettant à la partie civile (la personne qui porte plainte et soutient avoir été victime) de faire appel en cas de décision d'acquittement par la cour d'assises.
Au demeurant, trois députés de la majorité ont déposé une proposition de loi en ce sens le 20 décembre 2010 (lire ici).
Jusqu'à présent, quand la cour d'assises juge l'accusé non coupable, seul le procureur général peut faire appel de cette décision (article 380-2 du code de procédure pénale, texte ici). Cet article précise clairement que la partie civile ne peut interjeter appel que contre une décision statuant sur ses intérêts civils. En pratique il s'agit de la décision, de nature civile et non pénale, par laquelle les magistrats professionnels membres de la cour d'assises, après que cette dernière ait déclaré l'accusé coupable, allouent à la victime ou à ses proches des dédommagements en argent pour le préjudice subi. Il n'y a évidemment pas d'indemnisation si l'accusé est acquitté puisqu'il n'est pas considéré comme à l'origine des préjudices allégués.
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18 juin 2011

Clip – Ensemble pour une Europe libérée de la prostitution

Le clip d’une minute est réalisé par la réalisatrice française Frédérique Pollet Rouyer et le réalisateur belge Patric Jean, donc le documentaire de 2007 ‘La domination masculine’ a connu le succès de la critique.
Dans le clip, une série de femmes rendent visite à un jeune homme prostitué, laissant de l’argent sur la table en échange de sa soumission à leurs désirs. ‘Ce que nous voulons provoquer, c’est un moment de réflexion et d’empathie’, explique Patric Jean. ‘Nous demandons aux spectateurs de se mettre à la place d’une personne prostituée et de s’imaginer ce que cela peut représenter de louer son corps et sa sexualité pour de l’argent. Si cet aspect basique de la réalité de la prostitution les rend mal à l’aise ou pire, alors ils devraient se positionner contre le système prostitueur’.

La campagne du LEF intitulée ‘Ensemble pour une Europe libérée de la prostitution’, interpelle les individus, les gouvernements nationaux et l’Union européenne à mettre fin à la tolérance sociétale persistante envers l’exploitation sexuelle et économique des personnes dans la prostitution, dont la vaste majorité sont des femmes. ‘Pour les membres du LEF, le système prostitueur représente un lieu d’inégalité extrême, un milieu où la violence et l’oppression sont voilées par une vision déformée de l’égalité dans un échange commercial’, dit Rada Boric, membre du Comité exécutif du LEF, qui représente plus de 2500 associations de femmes dans 30 pays.
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17 juin 2011

17 juin 2011 – Pré rapport dans le cadre de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste sur les mineurs dans le code pénal

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau du 1er recours (R2)
Personne chargée du dossier : Marie-Odile MOREAU

Objet : rapport dans le cadre de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux.
La loi du 8 février 2010 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités d'amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d'infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l'organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public, et notamment des mesures d'éducation et de prévention à destination des enfants.
Pour le ministère de la santé, l’amélioration de la détection et de la prise en charge des victimes d’actes incestueux au sein du système de santé s’appuie en premier lieu sur la construction d’une organisation solide en matière de médecine légale. Il s’agit en effet d’une activité fondamentale dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques menées depuis plusieurs années en faveur d’une meilleure prise en charge des victimes d’infractions, notamment au travers des efforts portés sur les examens médico-légaux des victimes de violences ou d’agressions sexuelles.
La présente note propose une présentation des principales dispositions de la réforme de la médecine légale et dans ce cadre de la prise en charge des victimes d’actes incestueux. Elle sera complétée à l’automne 2011 par un rapport plus fourni, tirant le bilan de 8 mois de mise en œuvre de la réforme.
I. les principales dispositions de la réforme de la médecine légale
La médecine légale est un outil indispensable d’aide à l’enquête, nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice et à la manifestation de la vérité. Son champ d’intervention n’a d’ailleurs cessé de s’élargir ces dernières années, sous l’effet des progrès techniques et scientifiques. Ces actes, effectués sur réquisition du procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire, peuvent être liés à une activité de thanatologie (autopsie, levée de corps) et/ou de médecine légale du vivant (examen des victimes aux fins de détermination de l’incapacité totale de travail et de constatation de lésions et traumatismes, examen des personnes gardées à vue).
Une grande partie de cette activité est aujourd’hui réalisée dans les établissements publics de santé.
L’organisation actuelle de la médecine légale est disparate et fragile, car mise en œuvre par strates successives, en fonction le plus souvent d’initiatives locales. De surcroît, les établissements publics de santé assurant cette activité souffrent d’un déficit chronique de financement. La conjugaison de ces dysfonctionnements est aujourd’hui à l’origine de disparités territoriales croissantes, qui affectent non seulement l’efficacité des investigations pénales, mais également l’égalité des citoyens devant la justice.
Une réforme est ainsi devenue indispensable afin de structurer à l’échelle nationale une médecine légale harmonisée et de qualité et assurer avec pérennité un financement tenant compte de l’ensemble des charges liées à cette activité.
Elle s’est inscrite dans le prolongement des rapports du député Olivier JARDE du 22 décembre 2003 et de la mission interministérielle menée par l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des services judiciaires (IGAS-IGSJ) en janvier 2006. Ces travaux ont souligné les carences organisationnelles des activités de médecine légale et mis en exergue les difficultés de financement de ces dernières.
Faisant suite à ces deux rapports, les ministères de la justice et de la santé ont décidé, le 9 juin 2006, de mettre en place un groupe de travail interministériel composé de représentants de tous les ministères concernés et de médecins légistes, chargé de réfléchir à une réforme globale de la médecine légale en France.
S’appuyant sur l’exploitation de questionnaires adressés aux juridictions par le ministère de la justice et aux établissements publics de santé par le ministère de la santé, le groupe de travail interministériel a ainsi eu pour objectif de rationaliser et de structurer, à droit constant, l’implantation, l’organisation et le financement de la médecine légale sur l’ensemble du territoire national, en vue de renforcer la qualité des actes, pratiqués par des médecins dûment formés au sein de structures et d’organisations adaptées aux besoins judiciaires et économiquement équilibrées.
La mise en place de cette réforme a été officiellement engagée par la signature de la circulaire interministérielle du 27 décembre 2010, cosignée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
Le schéma prévu par la circulaire est entré en vigueur le 15 janvier et une première évaluation sera menée conjointement par les ministères et acteurs concernés en septembre 2011.
Le schéma directeur de cette réforme prévoit la création d’un maillage territorial couvrant la totalité du territoire national. Il a pour socle des structures dédiées de thanatologie et/ou du vivant implantées dans les établissements de santé et chargées de l’animation du réseau et de la formation des médecins légistes. En complément de ces structures dédiées « têtes de réseau », s’ajoute pour la médecine légale du vivant un réseau de proximité, s’appuyant prioritairement sur les établissements mais aussi sur la médecine de ville (médecins généralistes, SOS médecins…). Les actes médico-légaux du vivant doivent être, autant que possible, assurés au plus près des besoins de la population. Les établissements tête de réseau assurent également la formation des médecins et des personnels du réseau. Les activités médico-légales doivent en effet répondre à un objectif d’accueil et de qualité de prise en charge des victimes.
Ainsi, le nouveau schéma prévoit la création ou le maintien sur le territoire national de 48 structures hospitalières dédiées aux activités médico-légales, dont 30 « instituts médicaux légaux » (IML) qui concentreront à la fois des activités thanatologiques et des activités de médecine légale du vivant. L’IML de Paris reste sous la tutelle du ministère de l’intérieur.
Outre les médecins et le personnel paramédical, un psychologue sera présent dans les 48 structures hospitalières, afin de répondre, dans l’immédiateté, aux besoins des victimes.
Chacune de ces structures sera rattachée à une ou plusieurs juridictions, selon une répartition adaptée aux besoins judiciaires et aux capacités en médecine légale.
Dans un souci d’harmonisation sémantique, ces 48 structures de médecine légale du vivant sont appelées unité médico-judiciaire (UMJ). Il est en effet important de rendre le dispositif lisible pour les professionnels et les citoyens..
Cette réforme a aussi pour objectif de renforcer la formation et la collaboration de tous les professionnels confrontés à la prise en charge de personnes victimes.
Plus particulièrement concernant la prise en charge des victimes d’inceste, cette réforme permettra entre professionnels pluridisciplinaires, un échange et une discussion des pratiques en matière de prise en charge de ces victimes dans toutes ses dimensions médicales, sociologiques et judiciaires et de rompre parfois l’isolement des professionnels face à ce traumatisme encore peu étudié et peu enseigné. La prise en charge et l’examen médical d’un mineur présumé victime d’agressions sexuelles et a fortiori d’actes incestueux est un examen extrêmement spécialisé dont le médecin mais aussi l’équipe médicale doivent être habitués. La réforme permettra de créer un véritable réseau, dans lequel les UMJ seront « référents » et contribueront à optimiser la prise en charge des victimes d’inceste. A l’instar de ce qui est déjà mise en place dans certaines UMJ, comme celle de l’Hôtel-Dieu décrite dans le §2, la réforme permettra de renforcer, de simplifier l’accès à l’offre de soins mais aussi et surtout l’accès à une écoute et à une véritable prise en charge.
Enfin, pour accompagner cette réforme, dans chaque cour d’appel et sous l’égide du procureur général, un travail de fond sera mené avec tous les partenaires institutionnels et toutes les associations afin de répondre à la souffrance de toutes les victimes, notamment celle des mineurs victimes d’inceste.
II. L’amélioration de la détection et de la prise en charge des victimes d’actes incestueux par la réforme de la médecine légale : l’exemple de l’UMJ mineurs de l’Hôtel-Dieu (extrait du rapport d’activité du Dr Rey Salmon, responsable de l’UMJ mineur et majeur de l’Hôtel-Dieu à Paris).
Chaque UMJ a pour vocation d’accueillir, d’examiner et d’effectuer les prélèvements médico-légaux nécessaires pour les victimes adressées sur réquisition par les autorités judiciaires.
On a rien a faire de vous si vous ne portez pas plainte.

Concernant les mineurs victimes et notamment les enfants victimes d’inceste, à titre d'exemple, l’unité médico-judiciaire mineurs de l’Hôtel-Dieu (située à l’hôpital Armand Trousseau jusqu’au 1 avril 2010) à Paris accueille notamment des enfants victimes d’inceste. Les principales missions de cette unité sont :
Assurer des examens et des prélèvements médico-légaux de bonne qualité en développant un accueil spécifique des mineurs, en particulier des plus jeunes d’entre eux ;
Assurer la conservation des dossiers et des prélèvements dans des conditions optimales de sécurité ;
Favoriser l’accompagnement des mineurs et de leur famille dans les suites de l’examen médico-légal en les informant sur les possibilités d’un soutien psychologique, social et d’une information juridique.
Concernant l'accueil, le mineur est entendu par un officier de police judiciaire avant l’examen médico-légal. En effet, l’audition préalable du mineur par un officier de police judiciaire garantit la qualité du témoignage du mineur, celui-ci risquant d’évoluer au fur et à mesure des contacts du jeune avec les différents professionnels de santé (pédiatre, psychiatre, psychologue, infirmière, assistante sociale…). Au terme de l’audition qui, dans le cadre des agressions sexuelles, peut comporter un enregistrement vidéo, l’officier de police judiciaire prend contact avec le médecin de l’U.M.J. pour préciser la mission médico-légale, indiquer son degré d’urgence et décider d’un rendez-vous tenant compte, dans la mesure du possible, du rythme de l’enfant.
Pour réaliser l'examen médical, l’information et le consentement à l’examen et aux éventuels prélèvements sont essentiels à une prise en charge de bonne qualité. Ils permettent de réaliser l’examen médico-légal dans des conditions respectueuses des droits des victimes. Le consentement des parents aux actes médico-légaux est particulièrement recherché dans le cadre des agressions sexuelles.
Au terme de l’examen médico-légal et des examens complémentaires réalisés à l’U.M.J., il peut s’avérer nécessaire d’hospitaliser le mineur victime. En cas d’hospitalisation motivée par des soins somatiques (traumatisme orthopédique, viscéral, sexuel…), l’hospitalisation peut avoir lieu dans un service du centre hospitalier pédiatrique siège de l'UMJ en accord avec le Chef de service concerné.
En cas d’hospitalisation motivée par des symptômes psychiatriques (menace de passage à l’acte suicidaire, état dépressif, attaque de panique anxieuse…), le mineur est dirigé vers un service extérieur adapté à ses besoins.
En raison de la nécessaire séparation des procédures de constatations médico-légales et des soins, le mineur réclamant la poursuite d’une prise en charge médico-psycho-sociale est orienté vers une structure ou un service spécialisé. Le libre choix des familles sur le type de prise en charge et le lieu du suivi est bien évidemment garanti. Une information est systématiquement donnée aux victimes et à leur famille sur les possibilités thérapeutiques offertes.
Cet exemple d’organisation d’unité médico-judiciaire, montre l’attention portée à l’amélioration de l’accès à l’offre de soins mais aussi à la simplification du parcours et à la qualité des procédures judiciaires. Cette organisation participe ainsi à la reconstruction psychique et physique de l’individu.
En déployant ce modèle sur l’ensemble du territoire, la réforme de la médecine légale permettra d’atteindre un plus grand niveau d’expertise et de répondre ainsi de la façon la plus juste, la plus pertinente et la plus professionnelle à la souffrance des mineurs victimes d’inceste.
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Autres billets sur la loi
n° 2010-121 du 8 février 2010
17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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16 juin 2011

2/ L'information de la victime et la constitution de partie civile par Carole Damiani

page 50
Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime de l'ouverture d'une information, de son droit de se constituer partie civile et de la façon de le faire.
Les étapes à suivre sont les suivantes :
Il faut écrire au juge d'instruction chargé de l'affaire, de préférence par l'intermédiaire d'un avocat, en reprenant les références figurant sur le 
courrier du magistrat.
La victime doit déclarer une adresse où lui seront directement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception tous les actes de la procédure, c'est-à-dire les expertises, la clôture de l'instruction, etc.
Elle pourra aussi élire domicile chez son avocat, avec son accord, si par souci de discrétion elle préfère que tous les documents n'arrivent pas chez elle. Si elle déménage, elle devra aussitôt en informer le juge, soit par déclaration à son greffe soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de quoi les actes importants continueront à être envoyés à son ancienne adresse et elle ne pourra pas se plaindre de ne pas en avoir eu connaissance.
Il est préférable que la victime, si elle est décidée à le faire, ne tarde pas à se constituer partie civile. Des questions importantes de procédure comme celle de la prescription, ou de la nullité de certains actes de l'enquête, doivent être soulevées dès les premiers mois de l'instruction. La victime pourra alors, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses arguments dans le débat dont l'issue peut avoir des répercussions importantes sur le devenir de sa plainte.
La victime peut aussi se constituer partie civile quand elle reçoit une convocation du juge pour une audition ou une confrontation. Qu'elle n'attende pas le dernier moment, sinon son avocat ne pourra "aider à préparer utilement l'audition ou la confrontation et le juge n'acceptera pas automatiquement d'accorder un report. Elle peut choisir un avocat au moment de sa constitution ou plus tard, à tout autre moment.

A savoir
la victime peut se constituer partie civile à tout moment de l'instruction.
Cela lui permet de devenir partie à part entière de la procédure d'instruction, c'est-à-dire :
– d'être informée du déroulement de l'instruction ;
– d'être utilement conseillée par un avocat ;
– d'être toujours assistée de celui-ci lorsqu'elle est convoquée par le juge ;
– d'avoir accès à l'ensemble du dossier du juge d'instruction ;
– de participer à l'instruction par ses observations, notes, demandes d'actes…

Ne pas se constituer partie civile
Elle sera considérée par le juge d'instruction seulement comme un témoin un peu particulier puisqu'en même temps victime.
Elle n'aura pas accès au dossier et ne pourra pas être assistée d'un avocat.
Si le juge décide d'entendre la victime ou de la confronter avec le mis en examen, elle sera seule dans son bureau. C'est une position très inconfortable et source de traumatisme complémentaire. Il vaut mieux l'éviter.
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Autres billets sur le livre Être victime, aides et recours
1/ Être victime, aides et recours par Carole Damiani & Corinne Vaillant
3/ Qu'est-ce qui aggrave ou apaise 
Le traumatisme ? La résilience ?
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15 juin 2011

Outreau : "Présumé coupable": Nouvelle manipulation pour les Présidentielles par Marie-Christine Gryson

15 Juin 2011
Le film "Présumé coupable" version unilatérale de l'un des acquittés, l'huissier, utilise de nouveau les images traumatiques qui ont été des pièges à conviction lors des deux procès téléréalité-médiatiquement inéquitables pour les enfants interdits d'écran pour cause de minorité. L'émotion de sidération par l'effraction des images y est ici de nouveau réactualisée et elle crée de nouveau l'anesthésie du rationnel qui a dévoyé la justice dans cette terrible affaire d'Outreau.
L'argument de l'absence de contradictoire prend pour prétexte qu'il ne s'agit pas de l'affaire dans son aspect judiciaire, mais de l'histoire d'un homme broyé par une justice prétendument injuste. C'est pour cette raison que le producteur Christophe Rossignon m'a réexpédié mon ouvrage « Outreau la vérité abusée » en précisant qu'il ne le lirait pas.... on peut juger du manque de curiosité et de sens de l'objectivité que cela peut dénoter !
Comme il n'est donc question dans le film que de l'histoire d'un homme… le film peut alors en toute tranquillité, renouveler et réactiver l'opprobre à l'égard des magistrats, des policiers, des travailleurs sociaux, et des experts d'Outreau, sans que toutes ces personnes n'aient pu se positionner et faire entendre leur version, qui est, bien entendu, diamétralement opposée.
De plus le film utilise encore et encore la pression-intimidation, comme lors des deux procès, qui imposaient une injonction d'identification aux images des larmes des accusés et la prise en compte de leurs arguments d'innocence, par l'emprise de la culpabilisation sordide de toute la population.
Aujourd'hui on ose aller plus loin, on se permet de culpabiliser les politiques qui ont osé choisir un autre spectacle que « Présumé coupable » le soir de l'avant première, comme ce fut le cas de Martine Aubry, qui est allé voir le spectacle de Djamel Debouzze, comme si la participation à cette séance devait être le passeport incontournable d'un démarrage d'une campagne respectable.
Faudra-t-il que chaque candidat à la candidature à la présidentielle, soit adoubé par l'un des acquittés pour recevoir le passeport de l'humain alors que l'on continue d'humilier et de bafouer la vérité judiciaire des enfants d'Outreau ?

Le discrédit de la parole de l'enfant est forcément renouvelé par ce film et leur vérité judiciaire (12 enfants reconnus victimes de viols, agressions sexuelles, corruption de mineurs et proxénétisme) qui pourrait l'infléchir, subit l'habituelle OMERTA mise en place lors des deux verdicts. Les conséquences sont catastrophiques pour ce qui concerne la protection des enfants (qu'on ne croit plus à cause d'Outreau) en matière de pédo-criminalité.
L'aîné des enfants d'Outreau qui vient de publier « Je suis debout » pour faire connaître cette vérité judiciaire, a subi les foudres médiatiques des puissants avocats de la défense qui ont de nouveau piétiné cette parole en évoquant des contre-vérités que le grand public ne peut déceler.
Le citoyen doit absolument être informé de l'existence de travaux qui apportent contradictoire et objectivité dans cette affaire. Il faut s'indigner des méthodes de propagande utilisée à propos de la diffusion de ce film et refuser une nouvelle manipulation de l'opinion qui met en scène le chantage aux présidentielles, comme nouveau support pervers d'une vérité abusée.

Pour lire l'article, cliquez sur le logo de Médiapart


1-Le rapport de la Commission d'enquête de l'Inspection Générale des Services judiciaires sur l'affaire d'Outreau
2-L'ouvrage de l'expert MCGD "Outreau la vérité abusée" chez Hugo et cie
3-L'ouvrage de l'aîné des enfants d'Outreau Chérif Delay « Je suis debout » écrit avec serge Garde aux éditions du Cherche midi
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14 juin 2011

Accompagner une victime par SOS Viols femmes informations – 0800 05 95 95

CE QU'IL FAUDRAIT EVITER …
Mettre en doute la réalité des faits de violence que relate la victime. La confiance accordée et ressentie est une condition préalable indispensable pour que la personne reçue s'exprime pleinement et que certaines confusions se dissipent dans le cours de l'entretien.
Considérer la personne violentée comme une "victime-à-vie", c'est-à-dire comme une personne incapable de s'en sortir, dépourvue de ressources psychologiques personnelles.
Refuser l'entretien en réorientant vers une structure avant d'avoir pris le temps d'écouter, d'entendre et de manifester compréhension et solidarité.
Ne pas accorder la même importance aux violences subies dans un passé lointain et aux agressions récentes.
Exprimer une pitié compatissante du genre : "Ma pauvre amie, c'est terrible !" "C'est honteux" "Comment de telles choses peuvent- elles arriver ?"
Exprimer un jugement moral. Il faut éviter et, en règle générale, bannir tout terme relevant de la morale notamment condamnant l'auteur des violences : "cet homme est un bourreau", " votre mari est un grand pervers".
Au contraire il faut utiliser des termes de droit, nommer et désigner les faits par la qualification que leur attribue le code pénal.
Énoncer un jugement condamnant l'agresseur mais il importe de condamner CE QU'IL A FAIT, c'est-à-dire les actes, agissements qui ont porté atteinte à la femme violentée.
Terminer l'entretien abruptement : il faut au contraire préparer et annoncer la fin du temps partagé.
Omettre de prévoir une suite à ce moment de partage, l'attention portée par autrui aux perspectives est un élément particulièrement réparateur pour la victime.

¤ CE QU'IL FAUDRAIT FAIRE
Exposer brièvement la fonction et les objectifs de l'instance qui accueille.
Poser les limites et les conditions de l'entretien et de l'intervention.
Veiller à ce que la personne reçue soit, et se sente, en sécurité pendant l'entretien.
Poser le repère de la loi : il s’agit d’une infraction, délit ou crime, une plainte a t-elle été déposée ? Qu’envisage-t-elle à ce propos ?
Ecouter avec considération et respect accepter et croire ce que dit la personne (ce n'est pas toujours facile) prendre en compte son évaluation des faits et ne pas réajuster à ses propres normes, par exemple considérer comme mineures certaines formes d'agression sexuelle (exhibitionnisme, masturbation, pornographie..) .
Demander à la personne accueillie de définir et formuler ses priorités dans sa demande d'aide.
Renseigner sur les lieux de prise en charge : psychologique, sociale, judiciaire, médicale, ceci de façon circonstanciée qui favorise la possibilité d'y recourir. Il ne suffit pas de distribuer l'information elle est rarement assimilable telle quelle. Il importe d'engager un échange sur l'opportunité de telle démarche, sur son intérêt, sur le moment où elle peut devenir réalisable.
Informer des procédures et recours possibles en prenant garde à ne pas évincer le risque toujours présent d'une suite judiciaire qui ne réponde pas aux aspirations de la victime. Replacer le travail d'enquête policière et judiciaire dans le cadre général de la loi en expliquant les processus d'instruction et d'enquête à charge et à décharge.
Rassurer, sans minimiser ni banaliser.
Nommer explicitement les formes de violence exercées, énoncer leur incrimination, traduire en langage judiciaire : c'est ce que la loi appelle séquestration, viol.. : une victime a des droits, elle peut les faire valoir en portant plainte. Qu’a-telle décidé à ce propos ?
En cas d’absence de recours à la justice : analyser les raisons pour lesquelles cette décision est prise, actuellement, inviter à la réflexion.
Dans les situations de violence conjugale aider à repérer le cycle de la violence.
Respecter les scénarios et plans de protection utilisés par la personne agressée.
Rendre à l'agresseur la responsabilité de ses actes : une victime n'est pas responsable de la violence exercée à son encontre. Démonter son mode opératoire et sa stratégie.
Terminer l'entretien sur des perspectives positives, ou du moins actives, et ne pas se quitter avant que la personne reçue envisage l'avenir (même très proche) et non plus seulement les faits de violence subis.
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