« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

30 septembre 2011

Violences sexuelles et pathologie fonctionnelles pelvi-périnéale par Jean Jacques Labat

Les études concernant le devenir des victimes de violences sexuelles se sont jusqu’alors surtout intéressées aux conséquence psychiques à court et moyen terme (syndrome de stress post traumatique), mais beaucoup moins aux conséquences psychosomatiques à long terme.
La prise en charge et le suivi de ces patients a montré également une plus grande fréquence de ces symptômes somatiques. Depuis quelques années les gastro-entérologues ont constaté une grande fréquence d’antécédents de violences sexuelles dans la pathologie fonctionnelle digestive, deux autres domaines semblent également en être un mode d’expression : les troubles fonctionnels urinaires et les algies pelviennes. Une des difficultés est d’établir un lien de causalité entre l’antécédent et le symptôme psycho-somatique.

Bien que les médias aient tendance à faire croire à l’augmentation de la fréquence des violences sexuelles, pour Feldman (5) il n’en est rien et chez les jeunes filles de moins de 14 ans, la prévalence reste de 10 à 12 % depuis l’après-guerre. L’augmentation de la fréquence des consultations pour violences sexuelles apparaît donc être liée essentiellement à l’évolution des mentalités, à la levée des tabous, plus qu’à une modification du phénomène lui-même ; nous n’en sommes qu’au début de la prise de conscience.
Il semble que les variations de fréquence retrouvée dans la littérature (de 8 % à 26 %) soient essentiellement le fait des biais de recrutement, de la nature des questions posées, de la facilité à y répondre, et surtout de la définition des violences, ce qui peut expliquer des taux régulièrement plus élevés dans les études anglo-saxonnes.
Une étude récente, réalisée à Genève (7) auprès de 1116 adolescents de 13 à 17 ans scolarisés, montre que
33,8 % des filles et 10,9 % des garçons ont un antécédent d’au moins une violence sexuelle.
La prévalence des violences sexuelles avec contact physique est de
20,4 % chez les filles et 3,3 % chez les garçons.
La prévalence des violences ayant comporté n’importe quelle forme de pénétration est de
5,6 % chez les filles et 1,1 % chez les garçons. La moitié des enfants ont subi cette violence avant l’âge de 12 ans, dans un tiers des cas, l’agresseur était un adolescent.
L’agresseur est un membre de la famille dans 20,5 % des cas chez les filles et 6,3 % chez les garçons. C’est dire l’importance et l’universalité de ce phénomène social.

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1. Bloom DA. Sexual abuse and voiding dysfunction. Editorial, comment. J Urol 199;153:777.
2. Devroede G. Constipation and sexuality. In Medical aspects of human medicine 1990:40-46.
3. Drossman DA. Physical and sexual abuse and gastrointestinal illness: what is the link ? Am J Med 1994;113:828-833.
4. Ellsworth PI, Merguerian P A, Copening ME. Sexual abuse: another causative factor in dysfunctional voiding. J Urol 1995;153:773-776.
5. Feldman W, Feldman E, Goodman JT. Is childhood sexual abuse really increasing in prevalence ? An analysis of the evidence. Pediatrics 1991;88:29-33.
6. Friedriech WN, Schafer C. Somatic symptoms in sexually abused children. J Ped Psychol 1995;20:661-670.
7. Halperin DS, Bouvier P, Jaffe PD, Mounoud RL, Pawlak CH, Laederach J et al. Prevalence of child sexual abuse among adolescents in Geneva: results of a cross sectional survey. BMJ 1996;312:1326-1329.
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29 septembre 2011

Outreau : Chérif Delay placé en garde à vue

29 septembre 2011
AFP
Chérif Delay, l'un des enfants victimes de l'affaire d'Outreau, a été placé en garde à vue mercredi 28 septembre, dans le cadre de l'enquête pour menaces de mort ouverte après que le couple Lavier eut déposé plainte contre lui, a-t-on appris de source proche du dossier.
Le jeune homme de 21 ans, qui est soupçonné d'avoir proféré sur Facebook des menaces de mort visant plusieurs des acquittés de l'affaire d'Outreau, a été placé en garde à vue vers 19 heures, dans la région lyonnaise où il séjourne actuellement, a-t-on précisé de même source.
Déjà un rappel à la loi
Le parquet de Boulogne-sur-Mer avait ouvert le 19 septembre dernier une enquête préliminaire pour "menaces de mort réitérées" après une nouvelle plainte en août des époux Lavier contre le jeune homme. Le couple avait reçu un message envoyé depuis le compte Facebook du jeune homme dans lequel d'autres acquittés étaient également menacés.
Depuis l'ouverture de cette enquête, le couple Lavier a déposé une nouvelle plainte mardi après de nouvelles menaces, a-t-on indiqué de source proche du dossier.
Au mois de juin, Chérif Delay avait fait l'objet d'un rappel à la loi pour des menaces de mort, qu'il avait reconnues, à l'encontre de Franck Lavier, qui avait déposé une première plainte contre lui.
Le jeune homme, fils de Myriam Badaoui-Delay – l'une des quatre personnes condamnées dans l'affaire d'Outreau –, a publié récemment un livre dans lequel il maintient ses premières accusations, dont la crédibilité est contestée par les acquittés et leurs avocats.
Pour lire le billet, cliquez sur le logo du Nouvel Observateur
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Autres billets sur l'intervention sur Facebook du mercredi 1er juin 2011, pour comprendre ce qui s'est passé
• Menaces de mort à Outreau ? : tenez bon Chérif Delay-Badaoui, vous êtes debout ! par Marie-Christine Gryson-Dejehansart
• 6/ J'adressais des messages confus que j'imaginais 
suffisamment clairs par Chérif Delay dans Je suis debout
• Outreau : Franck Lavier attaqué par l'intermédiaire de Facebook qui accuse Chérif Badaoui
Outreau – Procès du clan Lavier le 26 janvier 2012
26 janvier 2012 – Procès Lavier – Outreau
Les Lavier, indemnisés d'Outreau, un couple sans le sou
Les avocats du couple Lavier espèrent faire annuler le procès de jeudi 26 janvier 2012
26 janvier 2012 – Les fantômes d'Outreau bougent encore
26 janvier 2012 – Outreau : Les époux Lavier de nouveau devant la justice
Outreau : dix mois de prison avec sursis requis contre les époux Lavier
17/ Outreau : 18 et 8 mois de prison avec sursis pour 2 des acquittés + Franck Lavier et Hélène Bernard
Outreau et ses conséquences tragiques : déni récompensé des coupables, réquisitoire ridicule !
Pas d'impunité, même pour les acquittés d'Outreau
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Autres billet sur l'affaire d'Outreau
7/11/2011 – Affaire Outreau : Myriam Badaoui a été libérée Par Jean-Michel Décugis, Adriana Panatta et Aziz Zemouri
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28 septembre 2011

2/ Mais où sont passés les enfants d'Outreau ? par Pierre Joxe

N°15
Juillet 2010
Pierre Joxe : L'affaire d'Outreau et les enfants
Les enfants d'Outreau

A l'époque, la « médiatisation » de cette affaire 
avait surtout concerné les adultes :

– Adultes accusés, condamnés ou acquittés aux Assises de Saint-Omer en 2004, ou acquittés en 
appel aux Assises de Paris en 2005.

– Juges chargés de l'instruction, ou de la mise en 
accusation – comme on disait jadis, qu'il s'agisse du Parquet général ou de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai.

Avocats parfois tonitruants, parfois choisissant de parler à la presse et aux caméras de télévision plutôt qu'aux jurés devant lesquels ils ne prennent même plus la peine de plaider après le « réquisitoire » disculpant du Parquet général.

– Députés, siégeant à leur tour devant les caméras par une démarche sans précédent dans une 
affaire criminelle, du point de vue de la séparation des pouvoirs et consistant à faire comparaître en public des magistrats – non pas devant 
le Conseil supérieur de la magistrature, seule 
institution constitutionnellement compétente, 
mais devant un panel télévisuel !

– Garde des Sceaux, ministre de la Justice, déclarant à la télévision qu'il entamerait des poursuites disciplinaires contre un juge, motif pris que « l'opinion ne comprendrait pas » qu'il s'en abstienne, selon sa propre expression.

Mais les enfants, dans cette affaire ? On les a un peu perdus de vue. On pourrait pourtant se demander quel est leur point de vue. Car toute 
affaire criminelle peut être considérée de plusieurs points de vue.

Elle peut l'être du point de vue des victimes, bien 
sûr, d'abord… Mais aussi du point de vue des coupables, ou des juges, ou du public – l'opinion 
publique – mieux vaudrait dire de l'opinion « populaire », puisque la justice est rendue, chez 
nous, « au nom du peuple français ». Tentons de 
nous placer de ces quatre points de vue successivement.

1/ Dans l'affaire d'Outreau, le point de vue des enfants victimes, on n'en sait pas grand-chose.

Certes, à l'issue des deux procès d'assises, il a 
été officiellement reconnu que douze enfants ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles par plusieurs personnes qui n'ont pas toutes été identifiées. Il leur a même été attribué des « indemnités » de quelques milliers d'euros. 
Mais ce que pensent aujourd'hui ces enfants, on ne le sait pas. Du moins pas encore. Mais un jour
 ils seront adultes…

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Autres billets de Pierre Joxe sur les enfants d'Outreau
1/ Les débuts de l'affaire d'Outreau
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Autres billets sur les enfants d'Outreau
Outreau : Abus sexuel « argument fallacieux » comme un abus d’alcool, entre misogynie et enfants sataniques, dans le déni et l’ignorance
Outreau : Définition des négationnistes qui nient les viols par inceste transgénérationnels
5 mai 2011 : Ignorance des conséquences des viols par inceste transgénérationnels dans le Nouvel Observateur
Outreau : les enfants ont menti ! les nouveaux criminels
Justice : combien d'Outreau ? par Gilles Sainati
Outreau : la parole des enfants toujours en question par Maitre Rosenczveig
Qui a peur des enfants d’Outreau ? par Jacques Cuvillier dans le Monde
Outreau : que disent leurs souffrances ? par Jacques Cuvillier
24 février 2011 – La parole de l'enfant après la mystification d'Outreau à l'Institut de criminologie de Paris
Outreau : la partie n'est pas finie... par Frédéric Valandré
Quelques réflexions sur l’acquittement par Jacques Cuvillier
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Autres billet sur l'affaire d'Outreau
7/11/2011 – Affaire Outreau : Myriam Badaoui a été libérée Par Jean-Michel Décugis, Adriana Panatta et Aziz Zemouri
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Jeudi 6 octobre 2011 – Maitre Éric Dupond-Moretti à Toulouse

27 septembre 2011
Les Secrétaires de la Conférence des Barreaux de Toulouse et Paris auront l’honneur de recevoir le jeudi 6 octobre 2011 à 20 heures 30 Maître Eric Dupond-Moretti, avocat au Barreau de Lille et terreur des cours d’assises.
La séance se tiendra à la Maison du Sénéchal, 17 rue de Rémusat, à Toulouse, dans cet endroit mystérieux appelé “la province” et qui commence au-delà du périphérique.
Les sujets proposés aux valeureux quoique provinciaux candidats sont les suivants :
1. Les mémés aiment-elles la castagne ?
2. Faut-il porter la robe d’un autre ?
La contre-critique sera assurée par M. Pascal Saint-Geniest, Bâtonnier de Toulouse, et M. Jean Castelain, Bâtonnier de Paris, en charge d’apporter la civilisation sur les bords de la Garonne.
Comme toujours, l’entrée est libre, sans réservation possible.
Toute personne, toulousaine ou non, peut assister à la Conférence Berryer. Même les avocats.
Amis toulousaings, ne manquez pas cette occasion de découvrir la Berryer.
Pour lire l'annonce, clique sur le logo du Journal d'un avocat
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Autres articles sur Eric Dupont-Moretti
Eric Dupond-Moretti, Avocat pénaliste au barreau de Lille, invité de Pascale Clark
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26 septembre 2011

Paroles de jurés par René Padieu

Lundi 26 septembre 2011
Il y a une dizaine d’années, j’ai été juré d’assise, expérience banale mais fort minoritaire.
Des collègues en criminologie ont parfois évoqué que je pourrais leur parler de cette expérience. En effet, pour l’essentiel, les législateurs qui font la loi pénale, les juges qui l’appliquent, les policiers et les experts qui alimentent ces jugements, les témoins, les avocats, les victimes et le criminel lui-même, c’est-à-dire tous les acteurs du crime et de sa sanction, n’ont en fait qu’une connaissance externe de cette fonction qui tient pourtant dans le procès une place qu’ils assignent, orientent ou subissent.

Pour autant, un juré ne peut, de son point d’observation, donner une meilleure description et interprétation que tous ces autres acteurs, professionnels ou impliqués à des titres divers. Il ne peut que dire ce qu’il a perçu, ce qu’il a vécu. Le récit n’a que la vertu authentique et partielle d’un témoignage. Le témoin dit ce qu’il a vu et cela laisse ouvert tout ce que d’autres auront vu ou en auront pensé. Avec cependant cette différence : le témoin à un procès est invité à dire ce qu’il a constaté, mais pas ce qu’il en pense. Ici, le témoignage portera finalement moins sur ce qui s’est passé particulièrement dans la session d’assises que l’on a vécue, que sur la façon dont on l’a comprise et l’avis qu’on en retire : un avis proprement subjectif.
Pour lire la suite du billet, cliquez sur le logo de Paroles de juges
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24 septembre 2011

Sommes-nous encore en démocratie ? La presse comme dictature

Me Gilles Antonowicz, Avocat et auteur de "Agressions sexuelles : La Réponse judiciaire"
et Me Rodolphe Costantino, Avocat Barreau de Paris Avocat d'Enfance et Partage.
avaient écrit une Tribune pour la sortie du film "Présumé coupable" et aucun média n' en a voulu !!!
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L'huissier d'Outreau, "présumé coupable" : complément d'information sur le cas Marécaux

L’ancien Garde des Sceaux UMP Pascal Clément piégé par l’affaire d’Outreau : « … Aujourd’hui encore, je n’en sais rien… »
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"Présumé coupable" second son de cloche
Faut-il aller voir Présumé coupable ? Eric Libiot, rédacteur en chef Culture à L'Express et Fabrice Leclerc, rédacteur en chef de Studio Ciné Live
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Autres billets sur les acquittés

Indemnisation des acquittés d'Outreau
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23 septembre 2011

La QPC déposée par les époux Lavier examinée mardi en cassation

Vendredi 23 septembre 2011
AFP
La chambre criminelle de la Cour de cassation examinera mardi la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par les époux Lavier poursuivis à Boulogne-sur-Mer pour violences sur mineurs et corruption de mineurs, a-t-on appris vendredi de sources judiciaires. L'audience se tiendra à 14H00 et la décision sera rendue dans la soirée ou mise en délibéré à quelques jours. Le 7 juillet, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer avait renvoyé au 26 janvier le procès de Sandrine et Franck Lavier après avoir jugé recevable une QPC déposée par leurs avocats.

Après une fugue de deux de leurs cinq enfants, Franck et Sandrine Lavier, 33 et 34 ans, avaient été placés en garde à vue début mars pour des faits de maltraitance présumés. Lors d'une perquisition, les enquêteurs avaient saisi une vidéo datant de mars 2009 montrant, selon l'accusation, des adultes simulant des actes à connotation sexuelle en présence d'enfants. Le couple avait de nouveau été gardé à vue le 9 mai, avant d'être poursuivi devant le tribunal pour corruption de mineurs, avec quatre de leurs proches.
A l'audience du 7 juillet, les avocats de la défense avaient contesté les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, sauf rares exceptions, le tribunal se prononce sur les questions de nullité en même temps que sur le fond du dossier. Ils estiment qu'examiner des éléments susceptibles d'être déclarés nuls est contraire à la Constitution, à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable.
En l'espèce, ils soulèvent la nullité de la première garde à vue du couple, les 1er et 2 mars. La Cour de cassation ayant estimé récemment que les gardes à vue avant le 15 avril pouvaient être considérées comme nulles, ils pourraient obtenir gain de cause.
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1er mars 2011 – Les époux Lavier, deux des acquittés d'Outreau, placés en garde à vue par Pascale Robert-Diard
10 mai 2011 – C'est dans l'air : Outreau c'est reparti
Outreau : Franck Lavier attaqué par l'intermédiaire de Facebook qui accuse Chérif Badaoui

Outreau – Procès du clan Lavier le 26 janvier 2012
26 janvier 2012 – Procès Lavier – Outreau
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4/ Outreau : 2 des acquittés sont en garde à vue – maltraitances sur deux de leurs enfants de 10 et 11 ans qui leur ont été retirés
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Pas d'impunité, même pour les acquittés d'Outreau
19/ 4 des acquittés d'Outreau sont mis en cause par l'IGAS
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22 septembre 2011

22/9/2011 : Conférence de Presse : La parole de l'enfant à propos du film "Présumé coupable"

Conférence de Presse
La Parole de l'enfant
à propos du film « Présumé coupable »
Conseil Économique Social et Environnemental
Palais d' Iéna
9 Place d' Iéna
Jeudi 22 Septembre à 9h30
A propos du film Présumé Coupable : les conséquences péjoratives sur la Parole de l'enfant.

A l' occasion de la sortie du film Présumé coupable la focalisation émotionnelle sur le parcours judiciaire d' un acquitté entend à nouveau nouveau jeter le discrédit sur la Justice mais aussi et surtout sur la parole de l'enfant victime d'agressions sexuelles. La chape de plomb sur le contradictoire de cette affaire, qui a permis une véritable omerta sur la vérité judiciaire des enfants – 12 enfants reconnus victimes – va retomber encore plus lourdement pour laisser la place à la fable toute puissante sur leur prétendu mensonge. Les conséquences sont dramatiques sur le terrain, tous les professionnels constatent une régression massive des possibilités de protection des enfants en la matière, en référence à Outreau.
Les travaux Table Ronde du 24 Février « La parole de l' enfant après la mystification d' Outreau » à l' institut de Criminologie de Paris Assas-Panthéon, à l'initiative de Gérard Lopez, sont les premiers à avoir pris en compte cette vérité judiciaire des enfants. Il s' agissait donc d'un colloque fondateur de la réhabilitation de cette parole et de ceux qui l'ont validée. Il a permis de faire entrer le contradictoire avec l'intervention de Me Pierre Joxe, ancien Ministre, devenu avocat d'enfants à propos des enfants d'Outreau et du Droit des mineurs, de Me Rodolphe Costantino sur ce thème également. M.-C. Gryson y a présenté son ouvrage « Outreau la vérité abusée » et Serge Garde son film sur l'autre vérité d' Outreau dans lequel s' insère l'interview de Chérif Delay, précurseur de son livre Je suis debout.
Les intervenants entendent tirer la sonnette d'alarme, rappeler la réalité d' Outreau et montrer la régression sur le terrain, mais aussi faire des propositions qui seront remises à Monsieur Jean-Paul Delevoye, Président du CESE dans le cadre de l' évaluation des politiques de santé.
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Autres billets sur Présumé coupable
L'huissier d'Outreau, "présumé coupable" : complément d'information sur le cas Marécaux

L’ancien Garde des Sceaux UMP Pascal Clément piégé par l’affaire d’Outreau : « … Aujourd’hui encore, je n’en sais rien… »
"Présumé coupable" : quand le cinéma réécrit l'affaire Outreau par Frédéric Valandré
"Présumé coupable" second son de cloche
Faut-il aller voir Présumé coupable ? Eric Libiot, rédacteur en chef Culture à L'Express et Fabrice Leclerc, rédacteur en chef de Studio Ciné Live
Outreau : "Présumé coupable" et "déclarés coupables" par Marie-Christine Gryson
Outreau : les enfants ont menti ! les nouveaux criminels
L'huissier d'Outreau, "présumé coupable" : complément d'information sur le cas Marécaux par Frédéric Valandré
La manipulation des médias, la preuve objective ! Et les causes, peut-être ? par Pierre Payen
Ondine Millot maltraite le juge Burgaud qui a plus d'instruction qu'elle
Justice : combien d'Outreau ? par Gilles Sainati
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Indemnisation des acquittés d'Outreau
Outreau : Rapport de l'IGAS concernant Anthony le fils de David Brunet, compagnon pendant un temps de Karine Duchochois
Zone interdite spécial "Outreau" : l'intox du dimanche soir par Frédéric Valandre
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7/11/2011 – Affaire Outreau : Myriam Badaoui a été libérée Par Jean-Michel Décugis, Adriana Panatta et Aziz Zemouri
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20 septembre 2011

Tweet de m. sur Tristane Banon par Laure Daussy

20/09/2011
"chapeau" "C'était une blague de mauvais goût", a tenté de se justifier le fondateur du site "Vie de merde", Maxime Valette. Il a fermé son compte Twitter après un tweet appelant à "violer Tristane Banon", comme le signale le site Les nouvelles news.
"Tristane la seule façon pour qu'elle la ferme c'est la violer": voici la forte parole que l'on pouvait lire sur le compte Twitter de Maxime Valette, alors que Tristane Banon, lundi soir, était invitée de Canal+. Maxime Valette, n'est pas un petit "twittos" inconnu. Il compte 7000 followers (personnes qui le suivent sur Twitter). Surtout, c'est le fondateur du site Vie de Merde, créé en 2008, qui propose aux internautes de raconter en quelques mots une anecdote désopilante sur leur "vie de merde". Le site a même été transposé aux Etats-Unis, et un livre a été édité à partir des anecdotes postées sur le site.
Valette, a depuis, bloqué son compte. Impossible, donc, de retrouver le tweet d'origine. Mais on peut le lire par l'intermédiaire de ceux qui l'ont retwitté. Le tweet aurait été re-twitté plus de 1000 fois, précisent d'ailleurs les Nouvelles News, que ce soit pour le propager ou le critiquer.
Pour lire le billet, cliquez sur le logo d'Arrêt sur Images
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19 septembre 2011

Délits et crimes incestueux : nécessité de définir précisément le « membre de famille » par Olivier Bachelet

19 septembre 2011 par CPDH
Inconstitutionnalité, pour défaut de précision, des délits et crimes incestueux
par Olivier Bachelet
Comme l’indique son titre, la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, a inséré, dans la section dudit Code relative aux agressions sexuelles, un paragraphe 3, intitulé « De l'inceste commis sur les mineurs », qui comprend les articles 222-31-1 et 222-31-2. Le premier de ces textes dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

À la lecture du rapport élaboré à l’appui de la proposition de loi ayant finalement abouti aux modifications sus-évoquées du Code pénal, le double objectif poursuivi par le législateur était, d’une part, de mieux prévenir l’inceste et, d’autre part, de mieux accompagner les victimes. Pour ce faire, l’identification légale des actes incestueux est apparue indispensable afin de recueillir des statistiques sur l'ampleur du phénomène de l’inceste. Comme le souligne la circulaire du 9 février 2010 d’application de la loi, afin d’éviter que ces statistiques ne soient faussées en raison de la coexistence de deux régimes différents de droit pénal, la volonté du législateur a été de permettre l’application immédiate des nouvelles dispositions. C’est la raison pour laquelle l’insertion dans le Code pénal de la « qualification » d’inceste n’a pas correspondu à la création d’une nouvelle infraction à laquelle des peines spécifiques seraient attachées. Ainsi, comme le souligne la circulaire, « d'un point de vue juridique, les articles 222-31-1 et 227-27-2 [du Code pénal] créent une forme de “surqualification” d'inceste, qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles mais ne constituent nullement de nouvelles incriminations et ne modifient pas les peines encourues ».

Malgré tout, par un arrêt du 22 juin 2011 (n° 10-88.885), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC invoquant la méconnaissance par l’article 222-31-1 du Code pénal, notamment, des « principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ». Rappelant qu’en vertu « de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 », le législateur a « l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis » (cons. 3), les Sages considèrent que, « s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux », il ne pouvait, sans méconnaître le principe sus-énoncé, « s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (cons. 4). Par conséquent, le Conseil déclare l’article 222-31-1 du Code pénal contraire à la Constitution.

En application de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l’abrogation de l’article 222-31-1 du Code pénal prend effet dès la publication de la décision et est applicable à toutes les procédures non définitivement jugées à cette date. Par ailleurs, lorsque l’affaire est définitivement jugée, par exception à l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal duquel il se déduit que le principe de la rétroactivité in mitius ne peut s’appliquer aux condamnations définitives, les Sages exigent que soit retirée du casier judiciaire la qualification selon laquelle le crime ou le délit présente un caractère « incestueux ».

Il est à noter que cette décision va nécessairement avoir pour « victime collatérale » l’article 227-27-2 du Code pénal, également issu de la loi du 8 février 2010, qui pose la même définition de l’inceste à propos des atteintes sexuelles, infractions désignant la pénétration et/ou les attouchements sexuels pratiqués sur un mineur sans « violence, contrainte, menace ou surprise ». Par ailleurs, les dispositions procédurales issues de cette même loi, en ce qu’elles se fondent sur l’existence de la « qualification » d’inceste, sont identiquement remises en cause, telles que l’obligation faite au procureur de la République et au juge d’instruction, sauf décision spécialement motivée, de désigner un administrateur ad hoc chargé de défendre les intérêts du mineur (art. 706-50 du CPP).

Par sa décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel fait une application classique de l’exigence de précision de la loi pénale. En effet, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme qui, sur le fondement de l’article 7, § 1er, de la Convention, impose que les normes pénales soient précises, prévisibles et accessibles (voir, notamment : CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, § 49), le Conseil veille à ce que les termes employés par le législateur dans la définition, notamment, des incriminations soient suffisamment précis afin de prévenir l’arbitraire du juge. Ainsi, à propos du délit de malversation, les Sages n’ont pas hésité à censurer le texte qui allait devenir la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 en ce qu’il ne déterminait pas les éléments constitutifs de cette infraction (Cons. const., déc. n° 84-183 DC du 18 février 1985, loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, cons. 12).

S’agissant de l’inceste, l’article 222-31-1 du Code pénal le définit comme l’agression sexuelle commise « au sein de la famille » sur la personne d'un mineur. Afin de satisfaire les « qualités » attendues de la loi pénale, une telle définition devrait désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette nouvelle « qualification », comme membres de la « famille ». Comme le souligne le commentaire de la décision aux Cahiers du Conseil constitutionnel, « la notion même d’inceste implique de définir une limite de proximité familiale au-delà de laquelle les relations sexuelles sont admises. Le Code civil prohibe le mariage jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. En droit pénal, c’est au législateur de fixer également une limite. Il ne pouvait pas déléguer au juge le pouvoir de le faire en fonction des circonstances ». C’est pour cette raison que, finalement, l’article 222-31-1 du Code pénal est censuré.

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19/09/2011
Le Conseil constitutionnel a statué sur trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) touchant la matière pénale le 16 septembre dernier : en matière d’amende forfaitaire, de responsabilité pénale et de qualification pénale.
…/…
Enfin, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article 222-31-1 du code pénal qui avait été introduit dans ce code par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal (QPC 2011-163).
Cet article 222-31-1 avait pour but de donner une définition de la qualification d’inceste pour les viols et agressions sexuelles. L’introduction de cette qualification dans le code pénal avait soulevé de nombreux débats (V. Blog Dalloz, Eolas, Maître Mô). Le Conseil constitutionnel abroge cet article au motif qu’il ne répond pas à l’exigence de légalité des délits et des peines (art. 8 DDHC) faute de préciser qui sont exactement les membres de la famille auxquels cette qualification peut être appliquée.
On relèvera qu’à l’occasion de cette déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel indique que la mention de cette qualification doit être gommée des casiers judiciaires de ceux dont l’affaire a déjà été définitivement jugée.
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16 septembre 2011

La loi sur l'inceste sur mineurs censurée par le Conseil constitutionnel

16/09/2011
PARIS - Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi un article de la loi de 2010 qui a consacré dans le code pénal la spécificité de l'inceste sur mineurs, en jugeant que la définition des personnes pouvant être poursuivies à ce titre était trop imprécise.
La censure vise l'article 222-31-1 de la loi du 8 février 2010 qui dispose que "les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait".
Les Sages, qui statuaient sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ont considéré que "le principe de précision de la loi pénale impose que le législateur désigne précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille".
La loi de 2010 avait pour la première fois inscrit dans le code pénal la notion d'inceste commis sur les mineurs. Avant ce texte, plusieurs dispositions pénales réprimaient les atteintes sexuelles commises sur mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité, sans que le terme "inceste" apparaisse.
Sans contester au législateur le droit d'instituer une qualification pénale spécifique pour réprimer l'inceste, le Conseil constitutionnel considère que la définition retenue, qui vise les actes commis "au sein de la famille", implique indirectement une définition de la famille.
Or, souligne la décision, "le code civil ni aucun autre texte législatif ne donne une définition précise de la famille".
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Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 – Définition des délits et crimes incestueux

Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011
M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude N. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 222-31-1 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 13 juillet et 3 août 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 juillet 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 septembre 2011 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

2. Considérant que, selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des viols et agressions sexuels soient qualifiés d'incestueux, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; qu'elles porteraient également atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

6. Considérant que l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article 222-31-1 du code pénal est contraire à la Constitution.


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 6.


Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 septembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Rendu public le 16 septembre 2011.

Journal officiel du 17 septembre 2011, p. 15600 (@ 74)
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